PPEP Surendettement, 27 mars 2025 — 24/02140

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — PPEP Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 26] [Adresse 3] [Adresse 20] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil - Surendettement

MINUTE n°

N° RG 24/02140 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I6KF

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT SURENDETTEMENT

DU 27 mars 2025 PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [X] [V] née le 01 Janvier 1969 à [Localité 24] - MAROC de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] comparante

PARTIE DEFENDERESSE : FONCRED II CHEZ [22] dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

[10], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

[13] dont le siège social est sis Chez [Adresse 15] représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE

S.A. [8] dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée

Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers - Sans procédure particulière

NOUS, Romain FERRITTI, juge placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, délégué au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffier,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025,

A la suite des débats à l’audience publique du 13 février 2025;

Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 30 janvier 2023, Madame [V] [X] a saisi la [17] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 08 février 2023, la Commission a déclaré sa demande recevable.

Suite au recours formé par la débitrice aux fins de vérification de créances, le tribunal a, par jugement réputé contradictoire en date du 11 janvier 2024, fixé la créance de la [12] à la somme de 31.742,48 euros à la date du 14 février 2023.

Suite à un second recours formé par la débitrice aux fins de vérification de créances, le tribunal a, par jugement réputé contradictoire en date du 13 juin 2024, fixé la créance de :

- CA CONSUMMER FINANCE à la somme de 2.410,16 euros à la date du 14 février 2023 ; - FONCRED II à la somme de 1.493,38 euros à la date du 14 février 2023 ; - FONCRED II à la somme de 19.285,93 euros à la date du 14 février 2023 ; - FONCRED II à la somme de 3.200,54 euros à la date du 14 février 2023.

Par suite, la Commission a élaboré des mesures imposées le 25 juillet 2024 consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 36 mois au taux maximum de 4,92%, et une mensualité fixée à 1.725 euros.

Elle a invité la débitrice à régler les échéances courantes de charges et à mensualiser les charges et impositions courantes.

La débitrice à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 09 août 2024, a saisi la Commission de surendettement d’une contestation de cette recommandation par lettre reçue le 29 août 2024. Aux termes de son courrier, elle a sollicité une réévaluation à la baisse de sa capacité de remboursement, en faisant valoir que ses ressources et ses charges mensuelles ont évoluées depuis l’examen effectué par la Commission.

Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 09 septembre 2024.

Conformément aux dispositions de l’article R.733-16 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.

Lors de cette audience, Madame [V] [X] a contesté être à l’origine des prêts souscrits, à l’exception de celui concernant l’établissement bancaire [19], prêt qui correspondait selon elle à l’acquisition d’un bien immobilier. Elle a fait valoir que c’est son ex-époux qui a souscrit ces crédits durant la vie commune, à son insu et qu’elle est aujourd’hui désespérée par cette situation. Elle a notamment exposé que le montant de ses ressources a baissé et que ses charges mensuelles ont augmentées. Elle a produit en partie les justificatifs liés à ses dépenses courantes. Elle a suggéré de régler la dette par mensualité de 300 euros maximum.

Régulièrement représentée par son conseil qui a repris oralement ses conclusions écrites du 06 février 2025 notifiées à la débitrice, la [13], se fondant sur les dispositions de l’article 1355 du code civil, a conclu au rejet des contestations de créances émises par Madame [V] [X] en ce qu’une décision ayant autorité de la chose jugée a déjà été rendue par jugement du Tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 11 janvier 2024. Elle sollicite en outre la condamnation de la débitrice à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La [11] [Localité 25] a, par courrier reçu au greffe de la juridiction le 02 décembre 2024, indiqué que le montant de sa créance s’él