PPEP Surendettement, 27 mars 2025 — 24/02116

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PPEP Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 24] [Adresse 3] [Adresse 16] [Localité 6] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil - Surendettement

MINUTE n°

N° RG 24/02116 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I6GI

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT SURENDETTEMENT

DU 27 mars 2025 PARTIE DEMANDERESSE :

[9], dont le siège social est sis [Adresse 7] comparante par écrit

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [L] [M] épouse [I] née le 02 Octobre 1983 à [Localité 20] (HAUT RHIN) demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée

Monsieur [R], [D] [I] né le 08 Juillet 1975 à [Localité 10] ([Localité 17]) demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté

[21] dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 22] non comparante, ni représentée

SGC [8] dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

[13] dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 15] non comparante, ni représentée

[18] dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

[19] dont le siège social est sis CHEZ [Adresse 12] non comparante, ni représentée

SIP [Localité 25] dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée

[26] dont le siège social est sis [Adresse 23] non comparante, ni représentée

Nature de l’affaire : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers - Sans procédure particulière

NOUS, Romain FERRITTI, juge placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, délégué au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffier,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025,

A la suite des débats à l’audience publique du 13 février 2025;

Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier

EXPOSE DE LA PROCEDURE

Monsieur [I] [R] et Madame [M] épouse [I] [L] ont saisi la [14] le 29 juillet 2024 d'une demande tendant à l'examen de leur situation de surendettement.

La commission a déclaré cette demande recevable le 08 août 2024.

La société [9] a reçu notification de cette décision le 09 août 2024 et l'a contestée le 23 août 2024 (cachet de la poste), invoquant la mauvaise foi des débiteurs.

Le recours et le dossier ont été reçus au greffe du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE le 02 septembre 2024.

Par courrier reçu au greffe de la juridiction, le secrétariat de la Commission de surendettement a fait parvenir la déclaration par les débiteurs d’une nouvelle dette relatif à un crédit souscrit auprès de la [11] pour un montant de 23.037 euros.

Conformément aux dispositions de l’article R 733-16 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.

Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, suivant courrier réceptionné avant l’audience, la société [9] a fait valoir que Monsieur et Madame [I] ont souscrit une multitude de crédits à la consommation entre le mois d’avril 2022 et de juillet 2023, pour un montant d’environ 70 000 euros, alors qu’ils avaient parfaitement conscience d’une part de l’inadéquation entre les mensualités de remboursement et leurs ressources mensuelles et d’autre part de l’impossibilité de tenir leurs engagements contractuels dans un tel contexte d’endettement. Elle ajoute que les débiteurs se sont sciemment endettés en vue de bénéficier à terme du bénéfice de la procédure de surendettement. Elle produit les relevés de comptes bancaires des débiteurs qui selon elle démontrent que ces derniers ont favorisé un train de vie confortable, vivant au-dessus de leurs moyens financiers tout en ne faisant aucun choix prioritaire de dépenses visant à faire face à leurs charges courantes et respecter leurs engagements contractuels.

Bien que régulièrement convoqués à l’audience du 13 février 2025, Monsieur et Madame [I] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.

Aucun autre créancier n'a comparu ni usé de la possibilité de faire valoir ses observations par écrit dans le respect du contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la recevabilité du recours

L'article R.722-1 du Code de la Consommation dispose : "La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établiss