Troisième Chambre Civile, 8 avril 2025 — 23/03872
Texte intégral
Copie délivrée à Me Valérie BACH Me Franck GARDIEN la SCP LOBIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 9] **** Le 08 Avril 2025 Troisième Chambre Civile N° RG 23/03872 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KCLU
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 492 826 417, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Mme [L] [K] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Valérie BACH, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
M. [F] [G] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Franck GARDIEN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 11 Février 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 23/03872 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KCLU
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 12 août 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) du Languedoc a consenti à Monsieur [F] [G] et à Madame [L] [K] épouse [G] un prêt immobilier d’un montant de 143 088 euros remboursable en 180 mensualités avec intérêts conventionnels de 0,86 % hors assurance, garanti par une caution CAMCA ASSURANCE.
Le 25 mai 2022, Monsieur [G] a informé la CRCAM du Languedoc de la signature d’un compromis de vente de la résidence principale objet de ce prêt immobilier.
Le 12 juin 2023, la CRCAM a fait signifier à Monsieur [G] et à Madame [G] une mise en demeure de « procéder au remboursement des prêts avec le prix de vente » précisant qu’à défaut de paiement dans le délai imparti la déchéance du terme serait prononcée.
Par courrier en date du 6 juillet 2023, le Conseil de Monsieur [G] a indiqué à la CRCAM du Languedoc notamment que sa menace de déchéance du terme était pour le moins maladroite et injustifiée.
Par actes en dates des 19 et 24 juillet 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL du Languedoc a assigné Madame [K] et Monsieur [G] aux fins de condamnation solidaire au paiement de la somme de 137212,78 euros avec intérêts conventionnels de 0,86 % à compter du 29 juin 2023. Par courriel en date du 21 juillet 2023, Monsieur [G] a demandé le rétablissement immédiat des prélèvements, faisant état de la réception d’un courrier ayant pour objet l’information préalable d’inscription au FICP. Il y indiquait notamment : « Pourquoi ce courrier alors que les prélèvements ont été bloqués de votre propre initiative. ». Par courrier du 16 août 2023, la CRCAM du Languedoc a écrit à Monsieur [G] en ces termes : « Vous avez été informé par lettre du 12.07.2023 de la nécessité de régulariser l’incident de paiement caractérisé relatif au remboursement de votre crédit (…) Or, à ce jour, votre situation n’est toujours pas régularisée. En conséquence, nous vous informons que nous venons de procéder (…) à votre inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (…) ». Courant septembre 2023 un échange de courrier est intervenu entre Monsieur [G] et le Service Recouvrements Contentieux de la CRCAM du Languedoc.
La clôture a été fixée au 28 janvier 2025.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 décembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1892, 1902, 1905 du Code civil et des articles L.313-1 à L.313-52 du Code de la consommation, de : CONDAMNER solidairement entre eux Monsieur [G] et Madame [K] épouse [G] à lui porter et payer la somme de 137212,78 € avec intérêts conventionnels de 0,86 %, à compter du 29 juin 2023 jusqu’à parfait paiement,DEBOUTER Monsieur [G] et Madame [K] épouse [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,CONDAMNER solidairement entre eux Monsieur [G] et Madame [K] épouse [G] à lui porter et payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens. A titre liminaire, la demanderesse constate que les époux [G] ne contestent pas être débiteurs au titre du prêt immobilier et estime qu’aucun manquement ne peut lui être imputé. Elle fait valoir qu’en application des dispositions des articles 1103, 1104, 1902 et 1905 du Code civil, l’emprunteur est obligé de restituer avec intérêts ce qui lui a été prêté et qu’en vertu des dispositions des articles 1103 et 1193 le contrat est la loi des parties qui s’impose à tous. Elle expose notamment que les époux ont vendu l’immeuble financé par le prêt