Troisième Chambre Civile, 8 avril 2025 — 23/00756

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Troisième Chambre Civile

Texte intégral

Copie délivrée à la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI la SELARL LX [Localité 9]

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 9] **** Le 08 Avril 2025 Troisième Chambre Civile

N° RG 23/00756 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J3MW

JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :

G.F.A. TERRES DU [Adresse 3] immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 424 774 065, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, M. [D] [I], domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

à :

Fédération FEDERATION DEPARTEMENTALES DES CHASSEURS DU GARD prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP CABINET BASTILLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant

Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 11 Février 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.

N° RG 23/00756 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J3MW

EXPOSE DU LITIGE

Le Groupement Foncier Agricole (GFA) [Adresse 11] exploite des terres sur la commune d’[Localité 2].

Par courriel en date du 24 novembre 2020, ledit GFA a sollicité auprès de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Gard « un complément d’autorisation de destruction à tir de lapins de garenne ».

Par courriel en date du 2 décembre 2020, la Fédération Départementales des Chasseurs du Gard a écrit au GFA [Adresse 11] en ces termes : « Je vous prie de trouver ci-joint le compte rendu de visite réalisée le 01er décembre 2020 sur votre propriété, Afin de permettre l’instruction de votre demande visant à la régulation des lapins de garenne présents sur votre domaine et à l’origine des dommages signalés, Je vous renouvelle notre demande d’adhésion auprès de la Fédération tel que sollicité par nos services (courrier) et à notre entretien d’hier. En effet, faute de régularisation de votre part, nous ne pourrons émettre un avis favorable sur les mesures de régulation envisagées. (…) ».

Par courrier du 31 mars 2021, le [Adresse 7] a écrit à la Fédération départementales des chasseurs du Gard en ces termes : « (…) La présente vaut mise en demeure de répondre à ma demande concernant les dégâts de lapins. Si vous refusez d’émettre l’avis obligatoire du traitement de mon dossier (et qui ne peut être conditionné par l’adhésion de mon territoire sauf à considérer que le chantage est un moyen de droit), j’assignerai votre fédération en responsabilité (…) ».

Par courrier du 4 mai 2021, la Fédération départementale des chasseurs du Gard lui a répondu ainsi : « (…) je vous rappelle que l’autorisation de destruction des lapins reste de la compétence du Préfet (…). Ainsi (…) la Fédération n’a fait qu’émettre un avis défavorable au SEF de la DDTM au motif que votre propriété représente une zone de non chasse, qui à ce titre, n’utilise pas la période dite de chasse classique pour réguler l’espèce. Je me permets de vous adresser la copie de notre courrier du 15/10/2019 qui vous relatait l’obligation déclarative de votre territoire et les textes de loi qui s’y rapportaient. (…) ».

Par acte en date du 10 mai 2022, le GFA [Adresse 11] a assigné la Fédération Départementale des Chasseurs du Gard aux fins de paiement de dommages et intérêts. La clôture a été fixée au 8 janvier 2025. Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 janvier 2025, le GFA [Adresse 11] demande au tribunal de : Juger qu’au visa de l'article 421-8 du Code rural il n'est pas tenu d'adhérer à la Fédération Départementale des chasseurs du Gard,Juger qu’en toute hypothèse en paralysant les dossiers de demande d'autorisation de régulation des lapins après la période de fermeture de la chasse, en refusant de donner son avis obligatoire à l'autorité préfectorale ou en donnant un avis défavorable au motif fondé ou non qu’il refuserait d'adhérer à ladite Fédération, la Fédération Départementale des chasseurs engage sa responsabilité civile sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, S'entendre en toute hypothèse, condamner à lui porter et payer : 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour l’avoir contraint à adhérer à la Fédération Départementale des Chasseurs du Gard à titre provisoire, dans l’attente de la décision de justice, 150 000 € à titre de dommages et intérêts,2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,Condamner enfin la Fédération Départementale des chasseurs du Gard aux entiers dépens de la présente procédure,Dire n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire. Le [