Juge Libertés Détention, 8 avril 2025 — 25/00252

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 08 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00252 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K6YR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES,, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Madame MALLET, Greffier,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [R] [C] né le 09 Janvier 1982 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 28 mars 2025; Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 29 mars 2025 en urgence par Monsieur le Préfet par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 5] le 28 mars 2025 ;

Vu la saisine en date du 04 Avril 2025 de Monsieur le Préfet du [Localité 4] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 08 Avril 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient, Monsieur [R] [C] , dûment avisé, assisté de Me Natasha DEMERSEMAN, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.

Monsieur [R] [C] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [X] [K] en date du 28 mars 2025 faisant état de “discours spontannement délirant : “ils pissent, mettent leur sirène, se foutent de moi, me provoquent. J’ai connaissance d’une secte qui kidnappe les enfants et ... avec le petit [U]” état nécessitant une prise en charge médicale ;

Monsieur [R] [C] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [F] [N] en date du 31 mars 2025 ;

Aux termes de l'avis motivé du Docteur [I] [Z] en date du 3 avril 2025, ce médecin indique : “Ce jour, il persiste une adhésion aux Idées délirantes de persécution concernant les pompiers qui passeraient devant chez lui exprès pour lui nuire car Ils seraient au courant que le patient adhère au fait que des sectes s’aIimenteraient d’enfants pour obtenir une molécule particulière. Il minimise les troubles du comportement hétéro agressifs qu’iI a présentés. La conscience des troubles est fortement altérée. il persiste une dangerosité d’ordre psychiatrique ce jour. La mesure de soins sous contrainte doit être poursuivie telle quelle” ;

Lors de l’audience, Monsieur [R] [C] s’est exprimée .

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [R] [C] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 08 Avril 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [R] [C] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’[Localité 3]

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 08 Avril 2025 Le Greffier