Troisième Chambre Civile, 8 avril 2025 — 20/01173
Texte intégral
Copie délivrée à la SCP AKCIO BDCC AVOCATS la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 8] Le 08 Avril 2025 Troisième Chambre Civile -------------
N° RG 20/01173 - N° Portalis DBX2-W-B7E-ITFU
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
S.C.I. SOLEIL, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 487 551 764, prise en la personne de son représentant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
M. [G] [T] né le 01 Mars 1963 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] représenté par la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Mme [U] [F] épouse [T] née le 06 Août 1961 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] représentée par la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Syndicat des Copropriétaires de l’ [Adresse 6] prise en la personne de son syndic AGENCE QUADRIGIMMO, dont le siège social est sis AGENCE QUADRIGIMMO [Adresse 3] représenté par Me AGNUS, avocat au barreau de NIMES (n’a plus charge)
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 11 Mars 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de [U] LABADIE, F.F.Greffier, et qu'il en a été délibéré. N° RG 20/01173 - N° Portalis DBX2-W-B7E-ITFU EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 11 février 2020, la SCI SOLEIL a assigné la copropriété « [Adresse 6] » prise en la personne de son syndic AGENCE QUADRIGIMMO, Monsieur [G] [T] et Madame [U] [F] épouse [T], aux fins d’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale en sa 5ème résolution du 21 novembre 2017. La clôture a été fixée au 25 février 2025. Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 février 2025, la SCI SOLEIL demande au tribunal, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et notamment ses articles 15 alinéa 2 et 41-22 et des articles 544 et 545 du Code civil, de : ANNULER la résolution n° 5 de l’assemblée générale des copropriétaires « [Adresse 6] » du 21 novembre 2017 ORDONNER la démolition du mur construit perpendiculairement au chemin des canaux et la remise en état des lieux ORDONNER la cessation du trouble constitué par l’annexion de parties communes et, CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [Z] à restituer au Syndicat des copropriétaires les parties communes irrégulièrement appropriées CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [Z] à démolir le mur édifié perpendiculairement au chemin des canaux pour mettre fin à cette appropriation et à remettre en état les lieux, et ce sous astreinte de 80€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir REJETER les demandes des époux [Z] tendant à voir condamner la SCI SOLEIL à leur payer 2.000 € de dommages et intérêts et une amende civile pour procédure abusive. REJETER leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [Z] à payer à la SCI SOLEIL la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [Z] aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 août 2024, Monsieur [G] [T] et Madame [U] [T] née [F] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1240 du code civil et 32-1 du Code de procédure civile, de : N° RG 20/01173 - N° Portalis DBX2-W-B7E-ITFU
La CONDAMNER à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts La CONDAMNER à payer la somme de 2.000,00 € au titre de l’amende civile pour procédure abusive La CONDAMNER au paiement de la somme de 2.000,00 € qu'il l'article 700 du Code de Procédure Civile La CONDAMNER aux entiers dépens en ce compris ceux de la procédure de référé.
Pour un exposé des moyens des parties il y a lieu de se référer auxdites conclusions en vertu de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience du 11 mars 2025, au cours de laquelle les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré, l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 131-1 du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation. Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
En l’espèce, par notes en délibéré en dates des 11 et 12 mars 2025, les parties s’accordent sur une mesure de médiation, qui sera en c