Juge Libertés Détention, 8 avril 2025 — 25/00248

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 08 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00248 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K6XO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] [Adresse 3], assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [U] [Y] né le 18 Juin 1967 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 9] depuis le 28 mars 2025 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 28 mars 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 03 Avril 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 08 Avril 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] à laquelle a comparu le patient Monsieur [U] [Y], dûment avisé, assisté de Me Pascal CASSEVILLE, avocat choisi ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [U] [Y] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [W] [I] en date du 28 mars 2025 faisant état de “patient ayant fait deux tentatives de suicide en 15 jours, sans avoir donné l’alerte. Il minimise les gestes suicidaires. Grande ambivalence du discours. Est en rupture de traitement pharmacologique depuis un mois. Anosogmosique. Receuil du consentement impossible du fait des troubles état nécessitant une prise en charge médicale”.

Monsieur [U] [Y] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [H] [G] en date du 31 mars 2025.

Aux termes de l’avis motivé en date du 03 avril 2025 le docteur [H] [G] indique: “Ce jour, le patient est agréable, avec une thymie basse, sans véritable critique des gestes suicidaires répétés au cours d’alcoolisation. La fragilité psychique est ancienne avec forte dépendance à Pentourage et est décompensée par des ruptures sentimentales récentes. Il minimise ses dif?cultés psychiatriques et demande déjà à sortir alors qu”il a besoin d’un étayage plus solide y compris dans l’éValuation de sa capacité à continuer de travailler. Dans ce contexte, la contrainte est nécessaire pour prévenir une sortie impulsive. Son état clinique est compatible avec une audition par le Juge des Libertés et de la Détention. et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.”

Lors de l’audience, Monsieur [U] [Y] s’est exprimé.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour ; que le patient demeure fragile ; qu’une mainlevée de la mesure serait à ce stade prématurée ,

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [U] [Y] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] le 08 Avril 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [U] [Y] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été a