Troisième Chambre Civile, 8 avril 2025 — 24/01091

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Troisième Chambre Civile

Texte intégral

Copie délivrée à la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES Me Louis-alain LEMAIRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 4] Le 08 Avril 2025 Troisième Chambre Civile -------------

N° RG 24/01091 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KL3J

JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :

M. [T] [S] né le 01 Juillet 2002 à , demeurant [Adresse 2] représenté par Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,

à :

Société MATMUT immatriculée au RCS DE [Localité 5] sous le n° 775 701 477 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

CPAM DU GARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] n’ayant pas constitué avocat

Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 11 Février 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré. N° RG 24/01091 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KL3J EXPOSE DU LITIGE

Le 16 novembre 2019, Monsieur [T] [S], alors qu’il conduisait son cyclomoteur, a été percuté par un véhicule conduit par Monsieur [D] [U], assuré auprès de la société MATMUT.

Selon offres d’indemnité provisionnelle en date des 3 juillet 2020 et 19 novembre 2020 Monsieur [S] a respectivement perçu 1 500 euros et 3  500 euros.

Après que Monsieur [S] ait assigné la société MATMUT et la CPAM DU GARD à cette fin, par ordonnance de référé du 13 juillet 2021 un expert a été désigné.

L’expert judiciaire a établi un rapport transmis le 9 mars 2022.

Par actes en dates des 27 février et 7 mars 2024, Monsieur [S] a assigné la société MATMUT et la CPAM du GARD aux fins de paiement de la somme de 43 016,75 euros en réparation de son préjudice. La clôture a été fixée au 10 janvier 2025. Aux termes de son assignation Monsieur [S] demande au Tribunal de : - S’ENTENDRE CONDAMNER la MATMUT à lui payer en deniers ou quittances la somme de 43 016,75 euros, - S’ENTENDRE CONDAMNER la MATMUT à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - S’ENTENDRE CONDAMNER la MATMUT aux entiers dépens en ceux compris les frais de référés et d’expertises, - ENTENDRE DECLARER la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM du GARD. Sur les préjudices temporaires, Monsieur [S] sollicite l’indemnisation au titre de la tierce personne en retenant un taux horaire de 18 euros, au titre du déficit fonctionnel temporaire en retenant un taux journalier de 35 euros, au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire tels qu’évalués par l’expert. Sur les préjudices permanents, il sollicite l’indemnisation au titre des dépenses de santé futures, au titre de l’incidence professionnelle en ce qu’il est dévalorisé sur le marché du travail au regard de ses difficultés au niveau de la marche, au titre du déficit fonctionnel permanent ainsi qu’au titre du préjudice esthétique permanent. Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 août 2024 la société MATMUT demande au tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 dite loi BADINTER et des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, de :

FIXER l’obligation indemnitaire mise à sa charge au profit de Monsieur [S] en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 16 novembre 2019 à la somme totale de 24 838,58 €, décomposée comme suit : Déficit Fonctionnel Temporaire : 2 790,00 € Assistance [Localité 6] Personne Temporaire : 248,58 € Souffrances endurées : 7 000,00 € Préjudice esthétique temporaire : 400,00 € Déficit Fonctionnel Permanent : 11 400,00 € Préjudice esthétique permanent : 3 500,00 € DEDUIRE de la somme de 24.838,58 € les provisions reçues par Monsieur [S] à hauteur de 5 000,00 €,DEBOUTER Monsieur [S] de ses demandes plus amples et contraires. La société MATMUT sollicite la limitation de l’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne temporaire en retenant un taux horaire de 15 euros, au titre déficit fonctionnel temporaire en retenant une réduction de la base horaire en application de la jurisprudence oscillant autour de 750 euros par mois, ainsi qu’au titre du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanant en retenant une valeur de point à 1900 euros, et du préjudice esthétique permanent. Elle sollicite le rejet de la demande formulée au titre des frais d’expertise en ce qu’elle n’est pas chiffrée et justifiée par le demandeur, au titre des dépenses de santé futures en arguant de ce que le demandeur n’a conservé aucun f