RETENTION ADMINISTRATIVE, 8 avril 2025 — 25/02048
Texte intégral
COUR D'APPEL D’[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 7]
Rétention administrative
N° RG 25/02048 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDOD Minute N°25/00484
ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 08 Avril 2025
Le 08 Avril 2025
Devant Nous, Camille LAURENS, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 53-PREFECTURE DE LA [Localité 6] en date du 07 février 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 53-PREFECTURE DE LA [Localité 6] en date du 04 avril 2025, notifié à Monsieur [W] [R] [Z] le 04 avril 2025 à 15h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [W] [R] [Z] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 05 avril 2025 à 16h04
Vu la requête motivée du représentant de 53-PREFECTURE DE [Localité 4] en date du 07 Avril 2025, reçue le 07 Avril 2025 à 15h32
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur [W] [R] [Z] né le 02 Mars 1999 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE) de nationalité Ivoirienne
Assisté de Me EL-OUAFI , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 53-PREFECTURE DE [Localité 4], dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [W] [R] [Z] n’a pas souhaité l’assistance d’un interprète.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 53-PREFECTURE DE [Localité 4], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me EL-OUAFI en ses observations.
M. [W] [R] [Z] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [W] [R] [Z] a indiqué se rapporter à la requête dans laquelle il est indiqué que l’attention du juge est attirée sur : - Les conditions d’interpellation ; - L’information au procureur de la République du placement en rétention administrative ; - L’information au procureur de la République du placement en garde à vue.
Toutefois, ces moyens ni développés à l’écrit, ni soutenus à l’audience seront donc considérés comme abandonnés.
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap