RETENTION ADMINISTRATIVE, 8 avril 2025 — 25/02044

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — RETENTION ADMINISTRATIVE

Texte intégral

COUR D'APPEL D’[Localité 4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 4]

Rétention administrative

N° RG 25/02044 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDN7 Minute N°25/00483

ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 08 Avril 2025

Le 08 Avril 2025

Devant Nous, Camille LAURENS, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la décision du de la Cour d’appel de [Localité 5] en date du 16 décembre 2024 ayant condamné Monsieur [W] [X] à une interdiction du territoire français, à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;

Vu l’Arrêté de la 45 - PREFECTURE DU LOIRET en date du 05 avril 2025, notifié à Monsieur [W] [X] le 05 avril 2025 à 10h34 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [W] [X] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 05 avril 2025 à 15h44

Vu la requête motivée du représentant de 45 - PREFECTURE DU LOIRET en date du 07 Avril 2025, reçue le 07 Avril 2025 à 14h43

COMPARAIT CE JOUR:

Monsieur [W] [X] né le 28 Août 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne

Assisté de Me Nadia ECHCHAYB, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En présence du représentant de 45 - PREFECTURE DU LOIRET, Me SUAREZ PEDROZA dûment convoqué.

En présence de Madame [J] [B], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 4].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que 45 - PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Le représentant de 45 - PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,

Me Nadia ECHCHAYB en ses observations.

M. [W] [X] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur la régularité de la procédure :

Sur les conditions de la levée d’écrou :

Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution, comme gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention dès lors qu’il s’agit de mesures successives (voir en ce sens Civ. 2ème, 28 juin 1995, n°94-50.002 ; Civ. 2ème, 28 juin 1995, n° 94-50.006 ; Civ. 2ème, 28 juin 1995, n°94-50.005).

A ce titre, il appartient au juge de ne se prononcer que sur les éventuelles irrégularités qui précède immédiatement une mesure de placement en rétention administrative de l'étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 14 février 2006, n° 05-12.641 / Civ. 1ère, 6 juin 2012, n° 11-11.384).

Le conseil de [W] [X] fait valoir que le maintien en détention de son client à l’issue de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5] du 16 décembre 2024 est illégal en ce que cette même cour a prononcé un aménagement de peine ab initio. Il convient de relever que si la Cour a ordonné un aménagement de peine avec exécution provisoire et a renvoyé au juge de l’application des peines le soin de se prononcer sur ledit aménagement, elle a également prononcé un maintien en détention de [W] [X] afin de permettre la mise à exécution de l’aménagement de peine ; qu’ainsi, le maintien à l’écrou de [W] [X] est légal et que ce dernier n’apporte aucun élément permettant d’indiquer qu’il a effectivement fait l’objet d’une décision d’aménagement par le juge de l’application des peines.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur l’audition administrative :

Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution, comme gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention dès lors qu’il s’agit de mesures successives (voir en ce sens Civ. 2ème, 28 juin 1995, n°94-50.002 ; Civ. 2ème, 28 juin 1995, n° 94-50.006 ; Civ. 2ème, 28 juin 1995, n°94-50.005).

A ce titre, il appartient au juge de ne se prononcer que sur les éventuelles irrégularités qui précède immédiatement une mesure de placement en rétention administrative de l'étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 14 février 2006, n° 05-12.641 / Civ. 1ère, 6 juin 2012, n° 11-11.384).

Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque l’audition administrative en dat