DROIT COMMUN, 4 avril 2025 — 24/02704

Réouverture des débats Cour de cassation — DROIT COMMUN

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 04 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 24/02704 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GJ42

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Madame GRANSAGNE Marine,

En présence de Mesdames [J] [T] et [D] [L], auditrices de justice

PARTIES :

DEMANDEREUR

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par son syndic en exercice la SARL [Adresse 3] (C.I.P), exerçant sous le nom commercial CITYA CIP ADP IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de Paris, plaidant, et par Me Amandine FRANGEUL, avocat au barreau de POITIERS, postulant, substituée à l’audience par Me Isabelle MALARD

DEFENDEURS

Copie exécutoire délivrée Le à à

Copie certifiée conforme délivrée le à Me Amandine FRANGEUL à M. [F] (LRAR) à Mme [W] (LRAR)

M. [R] [F], demeurant [Adresse 2]

Mme [N] [W], demeurant [Adresse 2]

non comparants ni représentés

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 02 MAI 2025

JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ DOSSIER N° : N° RG 24/02704 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GJ42 Page EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [F] et Madame [N] [W] sont propriétaires des lots n° 96, 119 et 123 au sein de la résidence [Adresse 4].

Par exploits délivrés le 8 novembre 2024, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la Société CITYA CIP ADP IMMOBILIER a assigné Monsieur [R] [F] et Madame [N] [W] devant le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire avec exécution provisoire au paiement de :

la somme de 4 403,60 euros à titre principal, charges arrêtées au 28 octobre 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2023 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,la somme de 998,40 euros correspondant aux frais de recouvrement, somme à parfaire,la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et les entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 07 mars 2025.

A l'audience, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] agissant par son syndic en exercice représenté par son conseil actualise le montant de sa demande en paiement au titre des charges de copropriété et produit un nouveau décompte et maintient le surplus.

Monsieur [R] [F] et Madame [N] [W] régulièrement assignés à personne ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Même en l'absence du défendeur le juge peut faire droit à la demande s'il l'estime recevable régulière et bien fondée, ce par application de l'article 472 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété : En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes.

En l'espèce, à l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit :

- le contrat de syndic, - des procès-verbaux d'assemblée générale des 26 avril 2022, 13 mars 2023 et 12 mars 2024, - l’attestation de non recours, - les appels de fonds votés en assemblée générale, - le compte individuel copropriétaire qui fait apparaître à la date du 21 janvier 2025 un solde débiteur d’un montant de 7 419,12 euros correspondant aux charges dues et aux frais de recouvrement, - les lettres de mise en demeure de payer des 29 septembre 2023 et 29 octobre 2024.

Les procès-verbaux d’assemblée générale communiqués concernent la [Adresse 7] à [Localité 5].

Dans ces conditions, et en application de l’article 444 alinéa 1 du code de procédure civile, le tribunal ordonne la réouverture des débats pour permettre au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] agissant par son syndic en exercice de produire les procès-verbaux d’assemblée générale de la résidence [Adresse 4].

L’ensemble des demandes sera réservé.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et AVANT DIRE DROIT,

ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] agissant par son syndic en exercice de produire les procès-verbaux d’assemblée générale de la résidence [Adresse 4],

DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l'audience du

2 mai 2025 à 9h

RESERVE l’ensemble des demandes.

Le Greffier, La Présidente,