DROIT COMMUN, 4 avril 2025 — 24/01641

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — DROIT COMMUN

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 04 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 24/01641 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GM4K

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Madame GRANSAGNE Marine,

PARTIES :

DEMANDERESSE

Mme [J] [R] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Florence LEVILLAIN-ROLLO, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR

Copie exécutoire délivrée Le à Me LEVILLAIN-ROLLO à

Copie certifiée conforme délivrée le à Me LEVILLAIN-ROLLO à M.[R]

M. [U] [R] né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]

comparant, assisté par Mme [E] [R], son épouse, selon pouvoir du 1er octobre 2024

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 07 FEVRIER 2025

JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ DOSSIER N° : N° RG 24/01641 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GM4K Page EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [X] épouse [R] est décédée le [Date décès 2] 2021 laissant pour héritiers deux enfants Madame [J] [R] et Monsieur [U] [R].

Madame [J] [R] a confié à la Société [6] la préparation, l’organisation des obsèques et l’inhumation de sa mère selon bon de commande du [Date décès 2] 2021.

Par courrier du 24 janvier 2022, Madame [J] [R] a réclamé à son frère la somme de 1 455,64 euros correspondant à la moitié des frais d’obsèques exposés.

Elle lui a adressé une lettre de mise en demeure par l’intermédiaire de son conseil le 30 août 2023, en vain.

Par requête du 20 juin 2024, Madame [J] [R] a saisi le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [U] [R] au paiement de la moitié des frais d’obsèques de leur mère.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 février 2025.

A l’audience, Madame [J] [R] représentée par son conseil sollicitant le bénéfice de ses écritures auxquelles il est fait référence en application de l’article 455 du code de procédure civile, demande :

- La condamnation de Monsieur [U] [R] à lui verser la somme de 1 455,64 euros, La condamnation de Monsieur [U] [R] à régler la somme de 1 500 euros à Maître Florence LEVILLAIN-ROLLO au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat,Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens. Au soutien de sa demande en paiement, elle fait valoir que bien qu’ayant renoncé à la succession de sa mère et malgré des revenus inférieurs à ceux de son frère, elle demande dans un souci d’apaisement un partage égalitaire par moitié des frais funéraires dont elle a fait l’avance. Elle justifie sa demande au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridique par le comportement de son frère qui a refusé de s’exécuter volontairement et l’a contrainte de s’attacher les services d’un avocat.

Monsieur [U] [R] représenté par son épouse Madame [E] [R], fait valoir qu’il ne s’oppose pas au principe de régler les frais d’obsèques de sa mère mais que le montant est exorbitant, que sa sœur a passé commande seule et a versé un acompte sans le concerter le privant ainsi de faire intervenir la concurrence.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 avril 2025.

MOTIFS

- Sur la demande en paiement des frais d’obsèques :

Aux termes de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, Madame [J] [R] a commandé à la Société [6] à [Localité 7] la prestation des obsèques et de l'inhumation de sa mère suivant bon de commande accepté et signé le [Date décès 2] 2021 pour un montant total de 4 838,90 euros.

Par conséquent, en commandant ces prestations Madame [J] [R] s’est contractuellement engagée à en payer le prix et la Société [6] à réaliser les prestations commandées.

Elle produit la facture acquittée pour un montant de 4 724,90 euros inférieur au devis et justifie le règlement de cette facture par le versement de la somme de 1 813,62 euros par l’UDAF, le versement d’un acompte d’un montant de 1 451,90 euros à la commande, de onze échéances de 121,61 euros chacune et d’une échéance de 121,67 euros.

Concernant le paiement des frais d’obsèques, l’article 205 du code civil en fait une obligation alimentaire et précise que les frais funéraires doivent être payés par tous les héritiers de la personne décédée et qu’ils sont répartis en proportion de la valeur de ce que chacun recueille dans la succession.

L’article 806 du même code précise que le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession, toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l'ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce.

Aux termes d’un certificat d’hérédité du 14 décembre 2021, il est établi que Monsieur [U] [R] et Madame [J] [R] sont les seuls héritiers de la défunte. Il est précisé que Madame [J] [R] a renoncé à cette succession.

Au titre de leur obligation alimentaire, Monsieur [U] [R] et Madame [J] [R] sont donc tenus au paiement des frais d’obsèques de leur mère.

Monsieur [U] [R] conteste le montant réclamé, produit un devis moins élevé établi par les établissements [11] et reproche à sa sœur d’avoir contracté seule.

Il résulte des attestations produites que Madame [J] [R] s’est occupée de sa mère jusqu’à son décès, qu’elle lui rendait visite régulièrement, que Monsieur [U] [R] n’avait plus de relation avec sa mère et n’était pas présent à ses funérailles. Monsieur [U] [R] confirme à l’audience qu’il ne voyait plus sa mère depuis de nombreuses années.

Au regard de la situation, il ne peut être fait reproche à Madame [J] [R] de s’être occupée seule de l’organisation des obsèques de sa mère.

En outre, la société [6] à [Localité 8] étant déjà intervenue pour les obsèques de Monsieur [R] père, Madame [J] [R] a logiquement contactée cette société.

Enfin, le devis de la société [11] moins élevé que celui de la société [6] ne prévoit pas les frais de conservation, d’hygiène, d’habillement et de présentation du défunt, la mise à disposition d’un salon à la maison funéraire, ni un cercueil en chêne mais en sapin.

L’utilité de ces dépenses ne peut être remise en cause de sorte que Monsieur [U] [R] n’apporte aucun élément de nature à l’exonérer de son obligation de paiement de la moitié des frais exposés pour les obsèques de Madame [G] [X] épouse [R], sa mère et avancés en totalité par sa sœur Madame [J] [R].

Dès lors, Monsieur [U] [R] sera condamné à payer à Madame [J] [R] la somme de 1 455,64 euros.

Sur les demandes accessoires : Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens conformément aux demandes.

Maître LEVILLAIN-ROLLO indique vouloir renoncer à percevoir la contribution de l'Etat et sollicite à cet effet la condamnation de Monsieur [U] [R] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Monsieur [U] [R], partie perdante et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est en mesure de faire face aux frais et honoraires non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide et qui peuvent être évalués à la somme de 800 euros.

En conséquence, Monsieur [U] [R] sera condamné à payer à Maître LEVILLAIN-ROLLO, avocat du bénéficiaire de l'aide, la somme de 800 euros.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [U] [R] à payer à Madame [J] [R] la somme de 1 455,64 euros correspondant à la moitié des frais exposés pour les obsèques de Madame [G] [R], sa mère,

CONDAMNE Monsieur [U] [R] à payer à Maître LEVILLAIN-ROLLO la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

Le Greffier, La Présidente,