J.L.D., 4 avril 2025 — 25/00512
Texte intégral
Tribunal judiciaire de [Localité 8] -------------- [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] --------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/00512 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NPE7
Le 04 Avril 2025
Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 31 Mars 2025 de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN concernant M. [P] [U] né le 01 Novembre 1978 à [Localité 7] CONGO demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 28 août 2025 ;
Vu le certificat médical en date du 10 janvier 2025 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [P] [U] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 16 janvier 2025 ;
Vu le certificat médical en date du 26 mars 2025 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [P] [U] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 26 mars 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel du 31 janvier 2025 et vu le certificat médical mensuel du 25 février 2025 ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [P] [U] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Alice KISTNER-WANG, avocat de permanence ;
MOTIFS
Il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier Monsieur [U] a été admis au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 28 aout 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien des soins contraints.
Par suite, le patient a pu bénéficier d’un programme de soins.
Toutefois, en raison d’une rupture thérapeutique, le patient, en fugue, a été ré admis en hospitalisation complète le 26 mars 2025
A l’audience ; le patient est toujours en fugue. Son conseil s’en rapporte.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L.3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l’espèce, la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et la requête du directeur d’établissement a été adressée au juge des libertés et de la détention dans un délai n’excédant pas huit jours depuis l’admission, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
En l'état, par conséquent, la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux que le patient souffre d’une schizophrénie paranoide avec des épisodes de décompensation. Il ressort par ailleurs du certificat médical de réintégration que le patient ne