JCP REFERES, 31 mars 2025 — 24/03665

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 13] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 3]

NAC: 5AA

N° RG 24/03665 N° Portalis DBX4-W-B7I-TLQR

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B 25/

DU 31 Mars 2025

La S.A. ALTEAL,

C/

[Y] [E]

Expédition revêtue de la formule exécutoire à Maître [E]

Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties

Le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le lundi 31 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Halima KAHLI Greffier lors des débats et de Aurélie BLANC, Greffière chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 04 février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

La S.A. ALTEAL, Prise en la personne de son Directeur Général Monsieur [T] [B], Dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 4]

Représentée par Maître Isabelle DURAND, avocate au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 9] [Adresse 5] [Localité 2]

Non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 30 juillet 2019, la SA ALTEAL a donné à bail à Monsieur [Y] [E] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 7] pour un loyer mensuel de 445,75€.

Par contrat du 3 décembre 2021, la SA ALTEAL a donné à bail à Monsieur [Y] [E] une place de stationnement (n°155PE7) située [Adresse 12] pour un loyer mensuel de 15,72€.

Le 25 juin 2024, la SA ALTEAL a fait signifier à Monsieur [Y] [E] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire et de justifier d’une assurance.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, la SA ALTEAL a ensuite fait assigner Monsieur [Y] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 14] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, son expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique, et sa condamnation au paiement : - de la somme provisionnelle de 4335,48€, représentant les arriérés de charges et de loyers au 4 septembre 2024 à parfaire au jour de l’audience, - d'une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, jusqu'à la libération effective des lieux, revalorisable selon les dispositions contractuelles, - d'une somme de 500€ euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

A l’audience du 4 février 2025, la SA ALTEAL, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 3883,25€, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de janvier 2025 comprise.

LA SA ALTEAL, indique qu’un plan d’apurement de la dette a été mise en place depuis janvier 2025 et être d’accord pour qu’il se poursuive, de sorte qu’elle sollicite également la suspension de la clause résolutoire.

Monsieur [Y] [E], convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à étude, n’est ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I. SUR LA RESILIATION

1. Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 17 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.

Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 27 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

2. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 30 juillet 2019 contient une clause résolutoire (article 10) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandem