JCP FOND, 7 avril 2025 — 24/04265

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2]

NAC: 5AA

N° RG 24/04265 N° Portalis DBX4-W-B7I-TQBK

JUGEMENT

N° B 25/

DU : 07 Avril 2025

S.A. [Adresse 7], venant aux droits de l’OPH 31

C/

[R] [B]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 07 Avril 2025

à M. [R] [B]

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le lundi 07 avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 10 février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. HLM DES CHALETS, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de l’OPH 31 suivant acte authentique en date du 22/12/2020

représentée par Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [B] demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 30 décembre 1998, la société [Adresse 8] a donné à bail à M. [R] [B] et à Mme [W] [X] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 2.671,46 francs, hors charges.

Suivant acte authentique en date du 22 décembre 2020, L'[Adresse 8] a conclu avec la SA HLM DES CHALETS un bail emphytéotique concernant l'immeuble objet de la procédure.

Le 15 juillet 2024, la SA [Adresse 7], venant aux droits de L'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA HAUTE GARONNE OPH31, a fait signifier à M. [R] [B] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 8.837,20 euros.

La SA [Adresse 7] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 17 juillet 2024.

Par acte d'huissier en date du 28 octobre 2024, la SA HLM DES CHALETS a ensuite fait assigner M. [R] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] pour : A titre principal, - prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter de l'acte introductif d'instance aux torts exclusifs du preneur pour défaut de paiement des loyers et des charges et non justification de sa situation au regard des dispositions de l'article L441-9 du code de la construction et de l'habitation, - ordonner sans délai son expulsion au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, - le voir condamner au paiement des loyers et charges impayés soit la somme de 15.460,27 euros, quittancement du mois d’octobre 2024 inclus ; - le voir condamner à compter de l’assignation au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, jusqu’à son départ effectif des lieux, - juger et ordonner que les intérêts dûs sur le montant des loyers et des accessoires seront calculés conformément au contrat et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 15 juillet 2024, A titre subsidiaire, - prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du preneur pour défaut de paiement des loyers et des charges et non justification de sa situation au regard des dispositions de l'article L441-9 du code de la construction et de l'habitation, - ordonner sans délai son expulsion au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, - le voir condamner au paiement des loyers et charges impayés soit la somme de 15.460,27 euros, quittancement du mois d’octobre 2024 inclus, avec actualisation au jour de l’audience ; - le voir condamner au paiement en deniers et quittances des loyers et charges sur base du quittancement courant et du SLS à compter de l’audience à échoir jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire, - le condamner au paiement à compter de la décision à intervenir d’une indemnité d’occupation conventionnelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge en cours te du SLS au regard de l’article L441-9 du code de la construction et de l’habitation jusqu’à son départ effectif des lieux, révisable, - juger et ordonner que les intérêts dûs sur le montant des loyers et des accessoires seront calculés conformément au contrat et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 15 juillet 2024, Dans tous les cas, - le voir condamner au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de