JCP REFERES, 31 mars 2025 — 24/03858

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 3]

NAC: 5AA

N° RG 24/03858 N° Portalis DBX4-W-B7I-TM46

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU 31 mars 2025

La S.A. ALTEAL

C/

[P] [J]

Expédition revêtue de la formule exécutoire à Me DURAND

Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties

Le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le lundi 31 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Halima KAHLI Greffière lors des débats et de Aurélie BLANC, Greffière chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 04 février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

La S.A. ALTEAL prise en la personne de son Directeur Général Monsieur [M] [O] domicilié en cette qualité au dit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Adresse 7]

Représentée par Maître Isabelle DURAND, avocate au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Madame [P] [J], demeurant [Adresse 6] [Localité 4]

Non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS

Par contrat signé le 2 juin 2021, la SA ALTEAL a donné à bail à Madame [P] [J] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 413,42€ sans les charges.

Le 15 mars 2024, la SA ALTEAL a fait signifier à Madame [P] [J] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire et un commandement de produire une assurance locative en cours de validité visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, la SA ALTEAL a ensuite fait assigner Madame [P] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé pour obtenir le constat de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et défaut d'assurance, son expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique, et sa condamnation au paiement : - de la somme provisionnelle de 2938,62€, représentant les arriérés de charges et de loyers au 26 août 2024, somme à parfaire à l'audience, - d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, jusqu'à la libération effective des lieux, revalorisable selon les mêmes conditions que le loyer, - d'une somme de 500€ euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

A l'audience du 4 février 2025, la SA ALTEAL, représenté par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 3324,15€, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de décembre 2024 comprise.

Convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à étude, Madame [P] [J] n'est ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. I. SUR LA RESILIATION

1. Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 2 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément à l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.

Par ailleurs, la SA ALTEAL justifie avoir préalablement avisé le 24 octobre 2023 la Caisse d'allocations familiales de la situation d'impayés locatifs de Madame [P] [J], conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L'action est donc recevable.

2. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire

* Sur l'acquisition de la clause pour défaut d'assurance

Les articles 24 et 7g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 disposent que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.

Le bail conclu entre les parties inclut une clause résolutoire (clause n°9.2) indiquant que le bail sera résilié de plein droit en cas de défaut d'assurance et un commandement de justifier de l'assurance visant cette clause a été signifié le 15 mars 2024.

Il résulte de ces dispositions légales et contractuelles que c'est le défaut d'assurance qui est sanctionné par la résiliation du bail et pas le défaut de justification de l'assurance.

En l'espèce, la locataire, non comparante ne produit pas aux débats d'attestation d'assurance indiquant que le logement était assuré à la période du commandement ou dans