JCP FOND, 7 avril 2025 — 25/00106

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3]

NAC: 5AA

N° RG 25/00106 N° Portalis DBX4-W-B7J-TV47

JUGEMENT

N° B 25/

DU : 07 Avril 2025

[K] [M]

C/

[R] [I]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 07 Avril 2025

à la SELARL LCM AVOCATS

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le lundi 07 avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 10 février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [K] [M] demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Pauline BASTIT de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [I] demeurant [Adresse 5]

comparant en personne

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 21 mars 2024, M. [K] [M] a donné à bail à M. [R] [I] un appartement meublé à usage d’habitation situé au [Adresse 4], avec parking en sous-sol n°23, pour un loyer mensuel de 610€ et 40 € de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, M. [K] [M] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 04 juin 2024.

M. [K] [M] a ensuite fait assigner M. [R] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse par un acte de commissaire de Justice du 28 octobre 2024 afin : - de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; - d'ordonner l'expulsion de M. [R] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique en tant que de besoin; - d'ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ; - et de le condamner au paiement : *de l’arriéré locatif arrêté à la somme de 5770€, avec actualisation de la somme au jour de l'audience; *d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal au loyer et charges actuels jusqu'à libération complète des lieux, *de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’audience du 10 février 2025, M. [K] [M], représenté par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 7720 euros selon décompte arrêté au 29 janvier 2025, sous réserve de produire en délibéré un décompte actualisé au jour de l’audience en ce que le versement invoqué par le défendeur à hauteur de 1300 euros n’apparait pas sur son décompte. Il s’oppose aux délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire demandés par le locataire.

M. [R] [I] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, sous réserve de la somme de 1300 euros qu’il déclare avoir versé le 31 janvier 2025. Il précise que le loyer lui est réclamé le 15 du mois par l’agence car il est payé à cette période là et il produit aux débats l’avis d’échéance du 31 janvier 2025 portant mention de ce règlement. Il demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 650 € par mois en règlement de l'arriéré et explique sa situation personnelle et financière. A ce titre, il indique percevoir un revenu mensuel de 2700 euros et exercer un emploi de coordinateur logistique, en intérim pour des missions de 18 mois.

L'affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2025.

M. [K] [M] a été autorisé à produire en délibéré un décompte actualisé permettant de vérifier l’encaissement de la somme invoquée parle défendeur. Par courriel du 12 février 2025, ce document a été transmis avec un courrier aux termes duquel le demandeur indique que la dette locative s’élève à la somme de 7070 euros au jour de l’audience, comprenant le versement de la somme de1300 euros invoquée par le défendeur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. SUR LA RESILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 29 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.

L’action est donc recevable.

Par ailleurs, M. [K] [M] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 05 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

- sur l’acquisition des effets de la clause resolutoire