POLE CIVIL - Fil 3, 1 avril 2025 — 24/04661
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 01 Avril 2025 DOSSIER N : N RG 24/04661 - N Portalis DBX4-W-B7I-TMJP NAC:54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 3
ORDONNANCE DU 01 Avril 2025
Madame GABINAUD, Juge de la mise en état
Assisté(e) de Monsieur PEREZ, greffier aux débats Madame RIQUOIR, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS : à l’audience publique du 04 Mars 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDEURS
M. [F] [B] né le 09 Septembre 1956 à , demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Bertrand ESPAGNO de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 328
Mme [M] [B] née le 01 Septembre 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Bertrand ESPAGNO de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 328
DEFENDERESSES
S.A.S.U. PANIZZUTTI UGO, RCS [Localité 13] 537 745 101, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Caroline LEFEVRE-LE BIHAN de la SELARL SELARL LEFEVRE-LE BIHAN, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 202
Compagnie d’assurance SMA, RCS [Localité 12] 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 476
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte de commissaire de justice signifié le 11 octobre 2024, par lequel Monsieur [F] [B] et Madame [M] [B] ont fait assigner la SAS Panizzutti Ugo et la SMA SA devant ce tribunal, aux fins d’obtenir l’indemnisation de divers préjudices consécutifs à des désordres affectant leur maison ;
Vu les conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024 par les époux [B] aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, et qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Vu les observations au soutien de leurs demandes selon lesquelles : -ils ont fait réaliser une extension de leur maison d’habitation, travaux confiés à la SAS Panizzutti Ugo, assurée auprès de la société Sagena, filiale de la SMABTP, et achevés le 19 octobre 2014 ; -en 2020 ils ont constaté l’apparition de fissures, déclarées à la société Sagena, laquelle a mandaté un expert amiable, ce qui a conduit la SMABTP à formuler une proposition d’indemnisation au titre de travaux de reprise ; -estimant les travaux proposés insuffisants, ils ont refusé l’offre de la SMABTP, puis la contre-offre de cette dernière ; -une nouvelle expertise amiable a été réalisée par la SMABTP, à l’issue de laquelle elle a formulé une nouvelle proposition, permettant le financement d’une des deux phases de travaux prévue par l’expert amiable, qu’ils ont aussi rejetée ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 février 2025 par la SAS Panizzutti Ugo, aux termes desquelles elle demande qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves d’usage, et que les frais d’expertise soient mis à la charge des demandeurs ;
Vu les observations au soutien ces demandes selon lesquelles : -elle a participé à toutes les opérations d’expertise amiable, après avoir réalisé ses travaux sans aucun incident ; -le dernier rapport d’expertise amiable ne tient pas compte de ses observations ; -pour autant, les différentes réunions d’expertise organisées contradictoirement ont déjà défini les désordres et les solutions de reprise à réaliser ; Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 mars 2025 par la SA SMA en qualité d’assureur de la SAS Panizzutti Ugo, aux termes desquelles elle demande qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves d’usage, et qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Vu l’audience d’incident du 4 mars 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies con