JCP FOND, 7 avril 2025 — 24/03478

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3]

NAC: 5AA

N° RG 24/03478 N° Portalis DBX4-W-B7I-TJT3

JUGEMENT

N° B 25/

DU : 07 Avril 2025

S.A. [Adresse 7], venant aux droits de l’OPH Office Public de l’Habitat de Haute Garonne

C/

[G] [L] [R] [E]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 07 Avril 2025

à la SELARL REDON-REY AVOCATS

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le lundi 07 avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 10 février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 2], venant aux droits de l’OPH Office Public de l’Habitat de Haute Garonne

représentée par Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

Monsieur [G] [L] demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Marie-Elodie ROCA de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE, désignée au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE n° C-31555-2024-017395 en date du 31 octobre 2024, substituée par Maître Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [R] [E] demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Marie-Elodie ROCA de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE, désignée au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE n° C-31555-2024-017385 en date du 31 octobre 2024, substituée par Maître Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 04 août 2020, la société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE HAUTE GARONNE a donné à bail à M. [G] [L] et Mme [R] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 502,92 euros, charges mensuelles comprises.

Suivant acte authentique en date du 22 décembre 2020, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE HAUTE GARONNE a conclu avec la SA [Adresse 7] un bail emphytéotique concernant l'immeuble objet de la procédure.

Le 19 février 2024, la SA HLM DES CHALETS, venant aux droits de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE HAUTE GARONNE, a fait signifier à M. [G] [L] et Mme [R] [E] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 310,71 euros.

La SA [Adresse 7] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 20 février 2024.

M. [G] [L] et Mme [R] [E] ont donné congé du logement par courrier recommandé avec accusé réception.

Le 27 juin 2024, la SA HLM DES CHALETS a envoyé un courrier aux locataires prenant acte du congé délivré et fixant la fin du bail au 17 juillet 2024, et leur précisant qu’en état des lieux serait réalisé le 17 juillet 2024.

L’état des lieux de sortie n’a pas été réalisé à cette date compte tenu de l’absence des locataires.

Le 08 août 2024, un constat a été réalisé par commissaire de justice, lequel relève que le nom des locataires n’est plus mentionné sur la boîte aux lettres et que personne ne répond dans le logement.

Par acte d'huissier en date du 28 août 2024, la SA [Adresse 7] ensuite fait assigner M. [G] [L] et Mme [R] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour obtenir, notamment, la validation du congé délivré, et à défaut la résiliation judiciaire du bail pour loyers impayés, leur expulsion sans délai et leur condamnation solidaire en paiement et à une indemnité d’occupation.

Appelée à l’audience du 07 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire pour l’audience du 10 février 2025.

A cette audience, la SA HLM DES CHALETS, représentée par son conseil, se rapporte à ses conclusions déposées aux termes desquelles, au visa des articles 15 et 7 de la loi du 06 juillet 189 et des articles 1229,1224, 1728 du code civil, elle sollicite de : - débouter M. [G] [L] et Mme [R] [E] de l’ensemble de leurs demandes ; A titre principal, -valider le congé délivré par les preneurs à effet au 17 juillet 2024 ; - juger que M. [G] [L] et Mme [R] [E] sont occupants sans droit ni titre depuis le 17 juillet 2024 à minuit ; En conséquence, - ordonner sans délai leur expulsion au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique ; - les voir condamner solidairement à compter du 18 juillet 2024 au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, soit la somme de 573,40 euros,