JCP FOND, 7 avril 2025 — 24/04116
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/04116 N° Portalis DBX4-W-B7I-TPDF
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 07 Avril 2025
[N] [J], ayant pour mandataire la SAS PG IMMO exerçant sous l’enseigne [Adresse 9] [E] [D] épouse [J], ayant pour mandataire la SAS PG IMMO exerçant sous l’enseigne [Adresse 9]
C/
[U] [I]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 07 Avril 2025 à Me Camille PASCAL-LACROIX
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le lundi 07 avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 10 février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [J] demeurant [Adresse 4] ayant pour mandataire la SAS PG IMMO exerçant sous l’enseigne [Adresse 9], dont le siège social est [Adresse 1]
représenté par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, substitué par Maître Camille PASCAL-LACROIX, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [E] [D] épouse [J] demeurant [Adresse 4] ayant pour mandataire la SAS PG IMMO exerçant sous l’enseigne [Adresse 9], dont le siège social est [Adresse 1]
représenté par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, substitué par Maître Camille PASCAL-LACROIX, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [I] demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 03 novembre 2021, M. [N] [J] et Mme [E] [D] épouse [J] ont donné à bail, par l'intermédiaire de leur mandataire la SAS SQUARE HABITAT, à M. [U] [I] des locaux à usage d'habitation située [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 714,60€ outre 40€ de provisions sur charges.
M. [U] [I] a quitté les lieux et un état des lieux contradictoire a été dressé le 12 février 2024.
Invoquant des loyers et charges impayés ainsi que des dégradations locatives, M. [N] [J] et Mme [E] [D] épouse [J] ont fait assigner M. [U] [I] par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024 aux fins de le voir condamner au paiement des sommes de : - 8173,55€ au titre de l'arriéré locatif global, incluant les dégradations locatives ainsi que la régularisation des charges récupérables et taxes d'ordures ménagères d'un montant de 165,02€, après déduction du montant du dépôt de garantie d'un montant de 714,60€, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application de l'article 1231-6 du code civil ; - 1500€ au titre des dommages et intérêts, - 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ils ont également sollicité d'ordonner la capitalisation des intérêts, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil et le condamner aux entiers dépens.
A l'audience du 10 février 2025, M. [N] [J] et Mme [E] [D] épouse [J], représentés par leur conseil, se réfèrent oralement à leur assignation et maintiennent leurs demandes.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié à sa dernière adresse connue selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. [U] [I] n'était ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES ARRIÉRÉS DE LOYERS ET DES CHARGES :
Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 : " Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire. "
En l'espèce, M. [N] [J] et Mme [E] [D] épouse [J] réclament la somme de 4.664,57€ au titre des loyers et charges impayés, prenant en compte la taxe d'ordures ménagères et produisent à ce titre un décompte justifiant des sommes dues et arrêté au 22 mars 2024, le mois de février 2024 ayant été comptabilisé au prorata de la date de restitution du logement.
Le locataire n'ayant pas comparu, il n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
En conséquence, M. [U] [I] est donc redevable de la somme de 4.664,57€ au titre des loyers et charges impayés.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DES DÉGRADATIONS LOCATIVES :
En vertu de l'article 1353 du