JCP REFERES, 31 mars 2025 — 24/03723
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 10] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/03723 N° Portalis DBX4-W-B7I-TLXZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU 31 Mars 2025
La S.A. 3F OCCITANIE ANCIENNEMENT DENOMMEE IMMOBILIERE MIDI PYRENEES SA VALLEE DU THORE,
C/
[B] [R]
Expédition revêtue de la formule exécutoire à Me MONTEIS
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le lundi 31 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Halima KAHLI Greffier lors des débats et de Aurélie BLANC, Greffière chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 04 février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. 3F OCCITANIE, ANCIENNEMENT DENOMMEE IMMOBILIERE MIDI PYRENEES SA VALLEE DU THORE, Prise en la personne de son président du Conseil d’Administration en exercice, Dont le siège social est sis AGENCE DE MAZAMET [Adresse 1] [Localité 5]
Représentée par Maître Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [R], demeurant [Adresse 8] [Adresse 6] [Localité 4]
Comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 17 mai 2023, la SA 3 F OCCITANIE a donné à bail à Monsieur [B] [R] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 7] pour un loyer mensuel actuel de 528,40€ provision sur charges comprises.
Le 6 juin 2024, la SA 3 F OCCITANIE a fait signifier à Monsieur [B] [R] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024, la SA 3 F OCCITANIE a ensuite fait assigner Monsieur [B] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en référé pour obtenir le constat de l'acquisition de la clause résolutoire, son expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique, l'autorisation de séquestrer les meubles aux frais du défendeur et sa condamnation au paiement : - de la somme provisionnelle de 3915,03€, représentant les arriérés de charges et de loyers à parfaire à l'audience, avec intérêts à compter de l'assignation, - d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, jusqu'à la libération effective des lieux, - d'une somme de 400€ euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l'audience du 4 février 2025, la SA 3 F OCCITANIE, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes principales compte tenu du fait que la dette a été soldée mais maintient sa demande de condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [R], comparant, reconnaît la dette et qu'elle a été apurée. Il indique percevoir un salaire de 2500€ environ.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LE DESISTEMENT DES DEMANDES PRINCIPALES
L'article 394 du Code de procédure civile dispose que "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance."
L'article 395 du Code de procédure civile poursuit : "Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste."
Il sera rappelé que le maintien de prétentions qui présentent un caractère purement procédural, comme en l'espèce une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, n'impose pas que le désistement d'instance soit subordonné à l'acceptation du défendeur. (Civ.2ème 10 déc.1986, n° 85-16.359 ; Civ. 2ème, 1er juin 1988, n° 86-17.757 ; Civ. 2ème, 22 sept. 2005, n° 04-13.036)
En l'espèce, la SA 3 F OCCITANIE s'est désistée de ses demandes principales et n'a maintenu que les demandes au titre de l'article 700 et des dépens de sorte que le désistement est parfait.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES En vertu de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Cependant, l'article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, Monsieur [B] [R] reconnaît à l'audience le principe et le montant de l'arriéré locatif à l'origine de la présente procédure, lequel arriéré a d'ailleurs été intégralement remboursé. Monsieur [B] [R], partie perdante, supportera donc la charge des dépens, qui compren