JCP REFERES, 31 mars 2025 — 24/04518

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 11] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 2]

NAC: 5AA

N° RG 24/04518 N° Portalis DBX4-W-B7I-TSU6

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B 25/

DU 31 Mars 2025

La S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE

C/

[O] [J] [V] [E] épouse [J]

Expédition revêtue de la formule exécutoire à Me LARRAT

Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties

Le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le lundi 31 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Halima KAHLI Greffier lors des débats et de Aurélie BLANC, Greffière chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 04 février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

La S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 3]

Représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 8] [Localité 4]

Non comparant, ni représenté

Madame [V] [E] épouse [J], demeurant [Adresse 8] [Localité 4]

Comparante en personne

RAPPEL DES FAITS

Par contrat à effet au 1er mai 2006, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné à bail à Monsieur [O] [J] et Madame [V] [E] épouse [J] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 351,10€ outre 99€ de provision sur charges.

Le 5 juillet 2024, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait signifier à Monsieur [O] [J] et Madame [V] [E] épouse [J] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a ensuite fait assigner Monsieur [O] [J] et Madame [V] [E] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, leur expulsion immédiate notamment en raison de leur mauvaise foi, au besoin avec l'assistance de la force publique, l’autorisation de séquestrer les meubles aux frais des défendeurs et leur condamnation solidaire au paiement : - de la somme provisionnelle de 584,35€, représentant les arriérés de charges et de loyers arrêtés au 20 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - d'une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels du 6 septembre 2024 jusqu'à la libération effective des lieux, - d'une somme de 300€ euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.

A l’audience du 4 février 2025, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 1381,22€, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de janvier 2025 comprise.

LA SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, indique qu’elle est d’accord sur l’octroi de de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. Elle précise qu’un plan d’apurement à hauteur de 65€ avait été mis en place mais n’avait pas été respecté.

Madame [V] [E] épouse [J], comparante reconnaît la dette et demande à rester dans les lieux. Elle sollicite par ailleurs des délais de paiement et propose de verser 65€ par mois pour apurer sa dette. Elle précise avec deux enfants majeurs qui ne sont plus à charge et que son conjoint est parti depuis décembre 2024 du logement.

Monsieur [O] [J], convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à étude, n’est ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I. SUR LA RESILIATION

1. Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 1er octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.

Par ailleurs, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE justifie avoir préalablement avisé le 29 mars 2024 la Caisse d'allocations familiales de la situation d'impayés locatifs de Monsieur [O] [J] et Madame [V] [E] épouse [J], conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

2. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire

L'