JCP FOND, 7 avril 2025 — 25/00192

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3]

NAC: 5AA

N° RG 25/00192 N° Portalis DBX4-W-B7J-TWS5

JUGEMENT

N° B 25/

DU : 07 Avril 2025

S.A.S. O.H.L.E. “OFFICE HOTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT”, agissant poursuites et diligences de SASU CFIG - COMPAGNIE FRANCAISE DE L’IMMOBILIER GERE, en qualité de mandataire, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social

C/

[N] [K] [T] [B]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 07 Avril 2025

à la SELARL CLF

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le lundi 07 avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 10 février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. O.H.L.E. “OFFICE HOTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT”, ayant son siège [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de SASU CFIG - COMPAGNIE FRANCAISE DE L’IMMOBILIER GERE, en qualité de mandataire, [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié à cette effet audit siège social

représentée par la SELAS AGIS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Matthew WOOD de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

Madame [N] [K] demeurant [Adresse 8]

non comparante, ni représentée

Monsieur [T] [B] demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 22 août 2019, la SAS OHLE OFFICE HOTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT a loué à Madame [N] [K] un appartement meublé situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 520,90 euros provision sur charges comprises. Un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement le 28 août 2019 et un dépôt de garantie de 645,71 euros a été prévu au contrat et a été versé par la locataire.

Monsieur [T] [B] s'est porté caution solidaire des obligations de Madame [N] [K] par acte manuscrit du même jour dans la limite de 6 ans.

Madame [N] [K] a quitté le logement et un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 20 octobre 2022, pour une fin de bail au 23 octobre 2022.

Invoquant des sommes impayées, après mise en demeure infructueuse et une tentative de médiation infructueuse, par exploits de commissaires de justice des 25 et 27 novembre 2024 la SAS OHLE OFFICE HOTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT poursuites et diligences de la SASU CFIG-COMPAGNIE FRANCAISE DE L'IMMOBILIER GERE a finalement assigné Madame [N] [K] et Monsieur [T] [B], en sa qualité de caution solidaire, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse afin d'obtenir : - leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1010,76€, outre intérêts au taux légal, - leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et aux frais de l'exécution à venir.

A l'audience du 10 février 2025, où elle était représentée par son conseil, la SAS OHLE OFFICE HOTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation.

Bien que convoqués par un acte de commissaire de justice signifié à étude les 25 et 27 novembre 2024, Madame [N] [K] et Monsieur [T] [B], en sa qualité de caution solidaire, ne sont ni présents ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES ARRIÉRÉS DE LOYERS ET DES CHARGES :

Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 : " Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire "

En l'espèce, la SAS OHLE OFFICE HOTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT réclame la somme de 404,25 euros au titre des loyers, charges et divers impayés, mensualité d'octobre 2022 comprise.

Le décompte produit par la SAS OHLE OFFICE HOTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT laisse bien apparaître un calcul au prorata s'agissant du mois d'octobre 2022.

La locataire n'ayant pas comparu, elle n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.

En conséquence, Madame