JCP REFERES, 31 mars 2025 — 24/03732

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 3]

NAC: 5AA

N° RG 24/03732 N° Portalis DBX4-W-B7I-TL2T

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B 25/

DU 31 Mars 2025

L’E.P.I.C. [Localité 9] METROPOLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMMEE HABITAT [Localité 9], pris en la personne de son représentant légal en exercice

C/

[U] [F]

Expédition revêtue de la formule exécutoire à EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT

Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties

Le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le lundi 31 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Halima KAHLI Greffier lors des débats et de Aurélie BLANC, Greffière chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 04 février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

L’E.P.I.C. [Localité 9] METROPOLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMMEE HABITAT [Localité 9], Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 2]

Représenté par Madame [N] [G], munie d’un pouvoir spécial de représentation

ET

DÉFENDEUR

Moniseur [U] [F], demeurant [Adresse 6]

Non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS

Par contrat à effet au 2 mai 2018, l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [U] [F] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 401,20€ provision sur charges comprises.

Le 24 mai 2024, l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Monsieur [U] [F] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [U] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion immédiate, au besoin avec l'assistance de la force publique, l’autorisation de séquestrer les meubles aux frais du défendeur et sa condamnation au paiement : - de la somme provisionnelle de 2433,65€, représentant les arriérés de charges et de loyers ainsi que les échéances postérieures impayées s'il y a lieu, - d'une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, jusqu'à la libération effective des lieux, - d'une somme de 150€ euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.

A l’audience du 4 février 2025, l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT, représenté par Madame [G] [N], munie d'un pouvoir, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 3007,37€, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de décembre 2024 comprise.

Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [U] [F] n'est ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I. SUR LA RESILIATION

1. Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 23 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.

Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 27 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

2. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail à effet au 2 mai 2018 contient une clause résolutoire (article 9) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.

Un commandement de