REFERES, 18 mars 2025 — 24/20569
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 18 Mars 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/20569 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JPNE
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [N] né le 07 Décembre 1950 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. ZIR FOOD RCS de TOURS n° 901 249 037, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de M.PELOUARD, Greffier.
A l'audience publique du 04 Février 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 18 Mars 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 18 Mars 2025, assistée de Madame F. DUTAULT, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 3 août 2017, M. [P] [N] a donné à bail commercial à la société en cours de constitution SAS SAVEUR DU MAROC un local situé [Adresse 2] à [Localité 5], à compter du 4 août 2017 et pour un loyer annuel de 8 400 euros hors charges et taxes, réglable mensuellement et d’avance.
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024, M. [P] [N] a fait délivrer à la SAS ZIR FOOD, venant aux droits du preneur, un commandement de payer visant une somme de 5 354,05 euros.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, M. [P] [N] a assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, SAS ZIR FOOD et demande de :
Constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 18 octobre 2024 ;Juger qu’à compter de cette date la S.A.S ZIR FOOD est occupante sans droit ni titre du local commercial situé [Adresse 2] sur le territoire de la ville de [Localité 5] ;Ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef à compter de l’ordonnance à intervenir et avec l’aide de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;Juger que le sort des meubles garnissant le logement sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner la S.A.S ZIR FOOD à régler à Monsieur [P] [N] une provision de 6.226,97 euros au jour du jeu de la clause résolutoire ; outre au règlement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de 872,92 euros à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à libération parfaite et effective des lieux ;Condamner la S.A.S ZIR FOOD à régler à Monsieur [P] [N] une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; outre à prendre à sa charge exclusive les entiers dépens d’instance qui comprendront le coût du commandement de payer (soit 161,12 euros T.T.C.) et celui de l’état des nantissements (65,42 euros T.T.C.) ;Juger que les frais d’exécution forcée seront à la charge exclusive du débiteur défaillant, conformément aux dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ; Il expose que la défenderesse n’a pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai légal d’un mois et s’estime en conséquence bien fondé en ses demandes.
*
À l’audience du 5 février 2025, M. [P] [N], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
La SAS ZIR FOOD, assignée par acte déposé en l’étude, n’était pas comparante.
Un décompte actualisé au jour de l’audience a été produit par le demandeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la nouvelle pièce produite lors de l’audience
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et que celui-ci ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il n’est pas justifié de la communication du décompte actualisé à la partie adverse.
La défenderesse n’étant pas comparante, le décompte actualisé ne pourra être pris en compte dans la décision.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
La régularité du commandement de payer est subordonnée à une précision suffisante des inexécutions contractuelles reprochées (V. not., Civ. 3, 11 octobre 1977, n°7