REFERES, 25 mars 2025 — 25/20032

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — REFERES

Texte intégral

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

RÉFÉRÉS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE du 25 Mars 2025

Numéro de rôle : N° RG 25/20032 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JQ4K

DEMANDERESSE :

S.C.I. IMMO LALLE immatriculée au RCS de [Localité 6] n° 328 539 655, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Antoine PLESSIS, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant

ET :

DEFENDERESSES :

Association COMITE DA VINCI, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante

S.A.S. SOIRIE JEAN ROZE immatriculée au RCS de [Localité 6] n°841 562 978 dont le siège social est situé [Adresse 1] non comparante

DÉBATS :

Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier.

A l'audience publique du 25 Février 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 25 Mars 2025.

DÉLIBÉRÉ :

Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 25 Mars 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

La SCI IMMO LALLE a consenti, par acte sous seing privé du 24 février 2023, à l’association COMITÉ DA VINCI, un bail commercial portant sur un local commercial situé [Adresse 4] et [Adresse 3], pour une durée de 10 ans à compter du 1er mars 2023 et moyennant un loyer annuel de 48.000 euros HT et HC, indexé sur la base de l’indice des loyers commerciaux. La SAS SOIERIES JEAN ROZE s’est portée caution solidaire, par acte sous seing privé du même jour. Un commandement de payer la somme de 33.978 euros, en principal, visant la clause résolutoire a été signifié à l’association COMITÉ DA VINCI par la SCI IMMO LALLE, le 24 octobre 2024. La SCI IMMO LALLE a assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé : par acte de commissaire de justice signifié le 23 janvier 2025, l’association COMITÉ DA VINCI ;par acte de commissaire de justice signifié le 23 janvier 2025, la SAS SOIERIES JEAN ROZE.L’affaire, appelée à l’audience du 25 février 2025, a été retenue. A l’audience, la SCI IMMO LALLE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation. Il demande de : Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Ordonner l’expulsion de l’association COMITÉ DA VINCI et de tous occupants de son chef du local commercial qu’elle occupe [Adresse 1] ce au besoin avec l’appui de la force publique, du commissaire de police et l’assistance d’un serrurier ;Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux le cas échéant, dans un garde-meuble ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, aux frais de l’association COMITÉ DA VINCI et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues :Condamner solidairement à titre provisionnel l’association COMITÉ DA VINCI et la SAS SOIERIES JEAN ROZE à lui payer la somme de 47.215 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal, au titre des loyers et charges dus, loyer du mois de janvier 2025 inclus ;Condamner solidairement à titre provisionnel l’association COMITÉ DA VINCI et la SAS SOIERIES JEAN ROZE à lui payer une indemnité d’occupation égale à la somme de 4.800 euros par mois jusqu’à libération effective des locaux loués, tout mois commencé étant intégralement du ;Condamner solidairement l’association COMITÉ DA VINCI et la SAS SOIERIES JEAN ROZE à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement à titre provisionnel l’association COMITÉ DA VINCI et la SAS SOIERIES JEAN ROZE aux entiers dépens.Elle soutient que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et que les échéances postérieures de loyers et charges sont également restées impayées. Elle explique, conformément aux dispositions des articles L. 145-41 du code de commerce et 1224 du code civil, la clause résolutoire insérée au bail et rappelée dans le commandement qui a été délivré, est acquise et que le bail est résilié de plein droit. Elle ajoute que, aux termes des stipulations contractuelles, l’expulsion du locataire peut être poursuivi par simple ordonnance de référé. Elle fait valoir que la créance est certaine, liquide et exigible et qu’elle n’est pas sérieusement contestable, ni contestée. Elle ajoute que la SAS SOIERIES JEAN ROZE s’est portée caution solidaire de sorte que les deux défenderesses devront être solidairement condamnées. L’association COMITÉ DA VINCI et la SAS SOIERIES JEAN ROZE n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu. Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 25 mars 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, receva