REFERES, 18 mars 2025 — 24/20501
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 18 Mars 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/20501 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JOFI
DEMANDERESSE :
La COMMUNE DE [Localité 7][Adresse 1] [Adresse 4], prise en personne de son maire en exercice représentée par Maître Hubert VEAUVY de la SARL HUBERT VEAUVY AVOCAT, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant, substitué par Maître Mathilde GAULT-OZIMEK, avocate au même barreau
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [D] exerçant sous l’enseigne [L] (RCS de [Localité 9] n° 813 300 159), demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Maâdi SI MOHAMMED de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Mme PELOUARD, Greffier.
A l'audience publique du 04 Février 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 18 Mars 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 18 Mars 2025, assistée de Madame C. HERALD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La commune de [Localité 8] a consenti, le 23 décembre 2019, un bail dérogatoire de courte durée à M. [K] [D], commerçant exploitant sous l’enseigne [L].
Une convention d’occupation précaire a été régularisée le 27 décembre 2022 pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024, la commune de Saint-Pierre-des-Corps a assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, M. [K] [D] ([L]) et demande de :
CONSTATER la résiliation de plein droit le 30 juin 2024 de la convention d’occupation précaire ayant été consentie par la Commune de [Localité 7] à MONSIEUR [K] [B] [C] le 27 décembre 2022 ou, a titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire de ladite convention ;JUGER que MONSIEUR [K] [B] [C] est occupant sans droit ni titre du local composant le lot n°21 d’un ensemble commercial sis [Adresse 6] depuis le 30 juin 2024 ;ORDONNER l’expulsion de MONSIEUR [K] [T] en permettant le cas échéant au commissaire de justice en charge de cette mesure d’exécution de se faire assister d’un serrurier et de la force publique ;CONDAMNER MONSIEUR [K] [T] à verser à la Commune de [Localité 7] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens ; Elle rappelle les termes de la clause relative à la durée du bail et à l’expiration du délai ainsi que les termes de la clause résolutoire, estimant que le preneur devait quitter les lieux au plus tard le 30 juin 2024.
Elle relate avoir rappelé cette obligation par courriers des 27 février et 30 mai 2024 mais que le preneur s’est maintenu dans les lieux et n’a donc pas respecté l’une des clauses de la convention d’occupation précaire, entraînant ainsi la réalisation de la clause résolutoire.
Elle précise avoir fait constater par commissaire de justice que le preneur n’avait toujours pas quitté les lieux le 2 septembre 2024 et estime que celui-ci est dès lors occupant sans droit ni titre.
La demanderesse s’estime bien fondée à voir ordonner l’expulsion du preneur.
*
M. [K] [D], aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 4 février 2025, sollicite de :
Constater l’existence de contestations sérieuses,Dire n’y a avoir lieu à référé sur les demandes de la Commune de [Localité 7] ; Débouter la Commune de [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner la Commune de [Localité 7] à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner la Commune de [Localité 7] aux entiers dépens ; Il indique que Mme [U] [S] lui a donné à bail commercial, le 16 janvier 2016 un local situé [Adresse 2] à [Localité 8] afin qu’il exploite une épicerie sous la dénomination « [L] », moyennant un loyer mensuel de 450 euros, impôts et charges comprises et que ce bail ne précisait aucune durée.
Il met en avant que la demanderesse prétend que suivant bail à construction du 29 décembre 1979, elle aurait régularisé avec la Société d’Equipement de Touraine (SET) un bail à construire pour une durée de 40 années commençant à courir le 1er janvier 1980 pour se terminer le 31 décembre 2019 et qu’à une date inconnue, la SET aurait cédé à Mme [S] les droits qui lui ont été consentis au titre du bail à construction.
Il expose que ce bail commercial du 16 janvier 2016 ne mentionne nullement ce bail à construction, mais qu’aux termes de ce bail, la commune s’était engagée vis-à-vis des commerçants à leur régler une indemnité d’éviction ou à leur consentir « un bail aux conditions habituelles avec un loyer correspondant à leur valeur locative ».
Il indique qu’en lieu et place d’un bail commercial, un bail dérogatoire a été accordé, au motif d’un proje