REFERES, 1 avril 2025 — 24/05180
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 01 Avril 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/05180 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JNO5
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 4]» agissant poursuite et diligence de son syndic, la société LSI LES SERVICES IMMOBILIERS dont le nom commercial est TANTIEME, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [T] né le 08 Janvier 1998 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] non comparant
DÉBATS :
Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame M. PELOUARD, Greffier.
A l'audience publique du 04 Mars 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 01 Avril 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 01 Avril 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [P] [T] est propriétaire du lot n°16 dans l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7] (37).
Le 05 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a donné assignation à M. [P] [T] selon la procédure accélérée au fond devant le président du Tribunal judiciaire de TOURS, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1, 18-1 A et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 1240 du code civil, du décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 condamner ce dernier à lui payer : la somme de 1 374,06 € au titre des appels de charges et de fonds travaux échus au 15 octobre 2024, en vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965,la somme de 115,26 € au titre des frais de recouvrement (commandement de payer),la somme de 326,64 € au titre des provisions sur charges courantes et fonds travaux votées en assemblée général au titre de budget prévisionnel.la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens. Il fait valoir que le défendeur ne paie pas ses charges de copropriété ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondant aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance. Il affirme que le copropriétaire qui ne s'acquitte pas de manière répétée de ses charges de copropriété met en péril la gestion financière de la copropriété.
A l'audience des plaidoiries du 3 décembre 2024, M. [P] [T] a comparu en personne. Il n'a pas contesté les sommes réclamées mais a sollicité l'octroi de délais de paiement. Le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a maintenu ses demandes en indiquant ne pas s'opposer aux délais sollicités, à conditions qu'ils soient matérialisés par un jugement valant titre exécutoire contenant déchéance du terme en cas de défaillance.
Suivant jugement du 07 janvier 2025, une réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 04 mars 2025 afin de permettre aux parties de s'expliquer et de justifier de l'identité de la ou des personnes : - propriétaires des biens constituant le lot n°12 de l'état descriptif de division du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 4]" , situé [Adresse 1] à [Localité 8], - susceptibles d'être effectivement débitrices des sommes réclamées par ledit syndicat des copropriétaire.
A l'audience du 04 mars 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat,maintient ses demandes. M. [T] justifie que ses prénoms ont changé, il se prénomme aujourd'hui [P], [M] au lieu de" [W] [I] " . Il reconnaît sa dette et précise qu'il verse 200 € tous les 5 du mois. La décision a été mise en délibéré au 01 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur les charges de copropriété et fonds de travaux échus sollicités
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-6557 du 10 juillet 1965 les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de la chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fond de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 » de la Loi.
A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] verse aux débats : - le relevé de propriété du bien litigieux; - le contrat de syndic ; - le procès-verb