REFERES, 18 mars 2025 — 24/20458

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — REFERES

Texte intégral

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

RÉFÉRÉS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE du 18 Mars 2025

Numéro de rôle : N° RG 24/20458 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JM4W

DEMANDEURS :

Monsieur [V] [N] né le 08 Novembre 1956 à [Localité 4] (PORTUGAL) demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

Madame [R] [N] né le 16 Juillet 1959 à [Localité 7] demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

ET :

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. ALBINA RCS de [Localité 5] n° 919 786 699, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante

DÉBATS :

Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Mme PELOUARD, Greffier.

A l'audience publique du 04 Février 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 18 Mars 2025.

DÉLIBÉRÉ :

Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 18 Mars 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024 déposé en l’étude, M. [V] [L] [N] et Mme [R] [F] [N] ont fait assigner la SARL ALBINA devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS statuant en référé, et demandent de : JUGER l’action de Monsieur et Madame [C] [Z], recevable et bien fondée,CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire précitée, et la résiliation de plein droit du bail liant les parties,ORDONNER en conséquence l’expulsion de la Société TROPI-LAN et de tous occupants de son chef du local commercial qu’elle occupe, situé [Adresse 1] à [Localité 6] ce au besoin avec l’appui de la force publique, du commissaire de police et l’assistance d’un serrurier.ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux le cas échéant, dans un garde meuble ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, aux frais de la société TROPI-LAN et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues.CONDAMNER la Société TROPI-LAN à payer à Monsieur et Madame [C] [Z] par provision,9 997,40€ au titre des loyers et charges de novembre 2023 à juillet 2024 (Pièce n°5)1 999,48€ au titre des pénalités prévues dans la clause pénale du contrat de bail (Pièce n°1) (20% des sommes dues)1031,10 € (847,58 loyer + 169,52 TVA + 14 charges) au titre des indemnités d’occupation du local commercial par mois à compter du mois d’août 2024 jusqu’à libération complète des lieux,JUGER que le dépôt de garantie restera acquis à Monsieur et Madame [C] [J] la Société TROPI-LAN à payer à Monsieur et Madame [C] [Z] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.CONDAMNER la Société TROPI-LAN aux entiers dépens. Ils exposent avoir consenti à M. [O] [X], par acte sous seing privé du 5 janvier 2009, un bail commercial portant sur un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5], destiné à l’exploitation d’un commerce de type « épicerie, alimentation générale, sandwicherie et viennoiserie ».

Ils précisent que le bail a été cédé une première fois le 30 janvier 2020 à M. [A] [T], puis que celui-ci a cédé le droit au bail à la société TROPI-LAN le 31 octobre 2022.

Ils ajoutent que la société TROPI-LAN a changé de dénomination le 12 juillet 2024 pour se dénommer ALBINA.

Ils exposent qu’un renouvellement du bail avait été consenti pour une durée de 9 ans le 12 octobre 2022, commençant à courir rétroactivement le 5 janvier 2018 pour se terminer le 4 janvier 2027 moyennant un loyer annuel de 9 494,64 euros, soit un loyer mensuel de 791,22 euros et que ce loyer était assujetti à la TVA.

Ils indiquent que la société TROPI-LAN s’est abstenue de régler à bonne date certaines échéances, de sorte qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 5 juin 2024, visant un montant de 9 316,92 euros incluant le coût de l’acte.

Ils exposent que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et que les échéances postérieures sont restées impayées.

Ils s’estiment en conséquence bien fondés en leurs demandes.

*

À l’audience du 4 février 2025, M. [V] [L] [N] et Mme [R] [F] [N], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.

La SARL ALBINA n’était pas comparante.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il appartient à chaque partie de prouver conformément à la