Ctx Protection Sociale, 18 mars 2025 — 24/00758

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Ctx Protection Sociale

Texte intégral

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL ---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 24/00758 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IIYH Minute N° 25/00196

JUGEMENT du 18 MARS 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame [L] LAYES-CADET Assesseur salarié : Monsieur [T] [Z]

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [P] [W] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 2]

Représenté par Me Relouindé béatrice SAWADOGO, avocat au barreau de VALENCE

DÉFENDEUR :

LA [5] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4]

Dispense de Comparution

Procédure :

Date de saisine : 30 août 2024 Date de convocation : 21 octobre 2024 Date de plaidoirie : 16 janvier 2025 Date de délibéré : 18 mars 2025

Vu le recours formé le 30 août 2024 par Monsieur [S] [P] [W] à l’encontre d’une décision de la [5] de verser entre les mains de son employeur les indemnités journalières consécutives à son arrêt de travail du 11 mars au 28 août 2022, Vu le recours préalable de l’intéressé et la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable du 9 septembre 2024, Vu les dernières écritures du demandeur du 14 janvier 2025 et celles de la Caisse du 19 décembre 2024 lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement transmises, Vu les débats consignés sur la note d’audience du 16 janvier 2025 et la mise en délibéré au 18 mars 2025, Vu l’article R. 323-11 du code de la sécurité sociale, Attendu qu’en l’absence de contestation sur ce point, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme, pour avoir été exercé dans les délais et forme légaux, Attendu qu’il résulte notamment de ce texte que l’employeur, qui maintient intégralement le salaire de son salarié pendant la durée de son arrêt de travail, est de plein droit subrogé dans les droits de celui-ci, en qualité d’assuré, pour percevoir le montant des indemnités journalières maladie à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pendant cette même période ; Que la subrogation prévue par cette disposition doit donc s’analyser comme un mécanisme opérant de plein droit, sans que l’accord du salarié ne soit nécessaire à sa mise en place ; Que les dispositions de la convention collective afférente au secteur particulier dans lequel œuvre le salarié ne sont pas un élément susceptible de faire obstacle à cette subrogation, celle-ci reposant sur les déclarations de l’employeur à l’organisme concernant l’existence et la teneur du salaire maintenu ; Qu’il est constant en l’espèce que, dans le cadre d’un emploi exercé au Sénégal, Monsieur [S] [P] [W] a adhéré à la [5] par l’intermédiaire de son employeur, notamment pour l’assurance maladie ; Que l’intéressé a été placé en arrêt de travail du 1er juillet 2022 au 22 août 2022 ; Que la caisse, à la suite de l’attestation de maintien de salaire dressée par l’employeur le 5 juillet 2022, a reversé entre les mains de ce dernier les indemnités journalières dues, en application de la subrogation sus évoquée ; Que Monsieur [S] [P] [W], considérant que son employeur ne lui avait pas versé l’intégralité de son salaire sur la période en cause, a demandé à la Caisse le versement de la somme de 1.249,08 euros, estimant ne pas avoir donné son accord à la subrogation prévue entre son employeur et l’organisme ; Qu’il formule en outre une demande de dommages et intérêts à hauteur de 884,77 euros et une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Que pour autant c’est à bon droit que la [5] a, au vu de la déclaration établie par l’employeur concernant le maintien de salaire et la satisfaction des conditions requises, décidé de mettre en place le mécanisme légal de subrogation nonobstant tout accord préalable du salarié ; Qu’il n’appartient pas à la caisse de vérifier au préalable, au-delà des déclarations de l’employeur, que le salaire octroyé est au moins égal aux indemnités journalières versées entre les mains dudit employeur, cette dernière ne disposant pas par ailleurs de cette information, ainsi qu’il résulte des modalités de calcul des indemnités versées conformément aux articles D. 762-10 et suivants du code de la sécurité sociale ; Que les sommes que Monsieur [S] [P] [W] prétend ne pas avoir reçu de son employeur relève d’un litige les concernant et auquel la caisse est étrangère ;

Qu’en l’absence de toute faute de la [5], il y a lieu de débouter Monsieur [S] [P] [W] de l’intégralité de ses demandes, y compris indemnitaires, et de le condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE le présent recours recevable en