Ctx Protection Sociale, 18 mars 2025 — 24/00111

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Ctx Protection Sociale

Texte intégral

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL ---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 24/00111 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IBDP Minute N° 25/00190

JUGEMENT du 18 MARS 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET Assesseur salarié : Monsieur [U] [Z]

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

[12] Département Juridique [Localité 8]

Représentée par Monsieur [F] [C]

DÉFENDEURS :

Monsieur [A] [R] né le 12 Février 1977 à ALGÉRIE [Adresse 3] [Localité 5]

Madame [D] [R] épouse [P] née le 12 Mars 1965 à ALGÉRIE [Adresse 6] [Localité 1] (ALGÉRIE)

Madame [G] [R] épouse [I] [Adresse 2] [Localité 7] (ALGERIE)

Monsieur [J] [T] [R] [Adresse 4] [Localité 7] (ALGERIE)

Représentés par Me Algida BEDJEGUELAL, avocat au barreau de VALENCE

Procédure :

Date de saisine : 22 janvier 2024 Date de convocation : 15 février 2025 Date de plaidoirie : 16 janvier 2025 Date de délibéré : 18 mars 2025

Vu la requête du 22 janvier 2024 de la [11] en demande de récupération sur la succession de l’intéressé du reliquat de 22.021,38 euros de l’allocation supplémentaire servie à Monsieur [J] [R] des suites de son décès intervenu le 2 février 2012,

Vu les dernières écritures du demandeur du 15 janvier 2025 et celles de la Caisse du 16 décembre 2024 lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement transmises,

Vu les débats consignés sur la note d’audience du 16 janvier 2025 et la mise en délibéré au 18 mars 2025,

Vu l’article L.815-13 code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, Attendu selon ce texte (dans sa version applicable au jour du décès) que les sommes versées au titre de l’allocation supplémentaire sont recouvrées sur la succession de l’allocataire lorsque l’actif net est au moins égal à 39.000 euros (au jour du décès, article D.815-1 du même code) ; Que l'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit ;

Attendu qu’il est constant que Monsieur [J] [R] a obtenu à compter du 1er octobre 2004 en complément de sa pension de vieillesse, le bénéfice d’une allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité jusqu’au 29 février 2012 ; Que celui-ci est décédé le 12 février 2012, laissant pour héritiers : Madame [S] [R], conjointe, ainsi que Monsieur [A] [R], Madame [D] [R], Madame [G] [R] et Monsieur [J] [T] [R], ses enfants ; Que l’actif successoral était supérieur au seuil ci-dessus et composé notamment d’un bien immobilier sis à [Localité 9] évalué à 120.000 euros ; Que la [10] a fait opposition au règlement de la succession puis notifié sa créance à l’origine de 34.221,38 euros au notaire en charge ; Qu’il est établi que par courrier du 25 septembre 2013, Madame [S] [R] a pris contact avec la Caisse et mis en place un plan d’apurement ; Que pour garantir le montant de la créance, les enfants [R] ont tous donné mandat par actes à Madame [S] [R] de consentir à la [10] une garantie hypothécaire sur le bien immobilier dépendant de la succession le 17 mars 2015 et ce pour cinq ans, soit jusqu’au 17 mars 2020 ; Que Madame [S] [R] s’est acquitté des mensualités prévues (avec modification) jusqu’à son décès le 27 septembre 2020 ; Que Madame [S] [R] a réglé durant cette période la somme de 10.200 euros, ramenant la créance de la [10] à 22.021,38 euros ;

Qu’il est tout aussi établi que la Caisse a poursuivi le recouvrement sur [A], [D], [G] et [J] [T] [R] (ci-après les consorts [R]), réclamant à chacun une quote-part de 5.505,34 euros par mises en demeures des 31 mai et 25 octobre 2022 ; Que les consorts [R] concluent tout d’abord à l’inexistence de la créance de la [10] se prévalant d’un courrier adressé à leur mère, [S] [R], postérieurement à son décès, lui indiquant que suite à un nouvel examen du dossier, elle n’était plus considérée comme débiteur et que sa quote-part a été annulée ;

Que cette maladresse procédurale de la [10], manifestement due à un courrier automatiquement généré par voie informatique, ne saurait pour autant conclure à l’extinction de la créance de la Caisse, celle-ci en ayant parallèlement poursuivi le recouvrement auprès des autres héritiers ; Qu’en tout état de cause, la quote-part de l’intéressée était d’ores et déjà remboursée au vu des sommes versées de son vivant et que son « annulation » ne saurait avoir d’effet sur le sort de celles de ses cohéritiers ;

Que par ailleurs, en consentant une procuration au profit de leur mère pour la garantie hypothécaire consentie à l’organisme, chacun des consorts [R] doit être considéré comme ayant reconnu le principe et la teneur