Chambre civile 1-7, 8 avril 2025 — 25/02229
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/02229 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XD4Q
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 08/04/2025
à :
Le Minsitère Public
[C] [R]
[N] [R]
Centre Hospitalier [8]
Me Suchy
ORDONNANCE
SUSPENSIF
Le 08 Avril 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Françoise BARRIER, Présidente, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
LE MINISTERE PUBLIC
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE
CENTRE HOSPITALIER [8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représenté
Madame [C] [R]
née le 02 Septembre 1998 à [Localité 7]
de nationalité Française
Centre hospitalier [8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Gisela ruth SUCHY, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 682
Madame [N] [R]
née le 04 Avril 1959 à [Localité 9] (CAMEROUN)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
INTIMES
Mme [C] [R], née le 2 septembre 1998 à [Localité 7] fait l'objet depuis le 28 mars 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 6] (centre [8]), sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Mme [N] [R], sa mère.
Le 3 avril 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] (centre [8]) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 7 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Cette décision a été notifiée le même jour au procureur de la République de Versailles à 9 heures 45.
Par déclaration du 8 avril 2025 à 13 heures 24, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.
Vu les différentes notifications de cette déclaration d'appel faite par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles aux parties, informées dans ce cadre de la faculté dont ils disposent d'adresser par courriel dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d'appel de Versailles des observations en réponse ;
Vu l'absence d'observations reçues';
SUR QUOI,
En application de l'article L3211-12-4 alinéa 3 du code de la santé publique, prévoit que Toutefois, lorsque le juge ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la république peut demander au premier président ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Le patient est alors maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
L'article R.3211-20 du code de la santé publique dispose de son côté que l'appel est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président statue sans délai et sans débats sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins ou son avocat a été mis à même de transmettre ses observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [C] [R], alors que celle-ci a été admise en soins psychiatriques sans consentement en raison de troubles du comportement avec agressivité verbale, de ses idées délirantes avec mécanisme interprétatif, de son absence d'adhésion aux soins, après une rupture du traitement antipsychotique qu'elle prend habituellement, son état délirant étant cité dans plu