Chambre civile 1-7, 8 avril 2025 — 25/02140

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 25/02140 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XDUT

Du 08 Avril 2025

ORDONNANCE

LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Françoise BARRIER, Présidente à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [O] [W]

né le 07 Août 2000 à [Localité 3] (ALGERIE) se disant précédemment né le 07 Août 2003 à [Localité 5] (PALESTINE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 7]

Comparant par visioconférence, assisté de Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648, commis d'office et de M. [Y] [B], interprète assermenté en langue arabe

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DE L'ESSONNE

[Adresse 4]

[Adresse 8]

[Localité 1]

représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, substitué par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 0500

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 8 mai 2024 notifiée par le préfet de l'Essonne à [O] [W] le même jour ;

Vu la décision du tribunal correctionnel d'Evry-Courcouronnes du 19 juin 2024 ayant condamné [O] [W] pour des faits d'agression sexuelle sur mineure de plus de 15 ans commis le 5 juillet 2024, le tribunal prononcé une mesure d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Vu l'arrêté du préfet de l'Essonne du 5 mars 2025 portant placement en rétention d'[O] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 8 mars 2025 à 11 heures 11 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 12 mars 2025 qui a prolongé la rétention d'[O] [W] pour une durée de vingt-six jours à compter du 11 mars 2025 ;

Vu la requête du préfet de l'Essonne pour une deuxième prolongation de la rétention administrative d'[O] [W] en date du 4 avril 2025;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 5 avril 2025 à 12 heures qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre d'[O] [W] régulière, et prolongé la rétention d'[O] [W] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 6 avril 2025 ;

Le 7 avril 2025 à 11 heures 54, [O] [W] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles qui lui a été notifiée le même jour à 14 heures 50.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention, eu égard à l''insuffisance des diligences de l'administration pour obtenir un laisser-passer et un vol.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil d'[O] [W] a soutenu que si dans un premier temps son client a fait état d'une autre identité, se disant notamment palestinien et né à [Localité 5], des doutes existaient déjà depuis longtemps sur son identité, puisque lors d'une audition il citait [Localité 2] comme étant la capitale de son pays d'origine et que des éléments en ce sens figurent aussi dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement du 19 juin 2024. Il signalait que son client a par ailleurs accepté à deux reprises d'être présenté au consul d'Algérie, au CRA de [Localité 6], en vue de son identification, mais que le consul ne s'est pas déplacé, l'entretien ne pouvant de ce fait aboutir. Il demandait en conséquence l'infirmation de la décision, sans évoquer d'autres moyens à l'appui de sa demande.

Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que de nombreuses diligences ont été effectuées, tant auprès des autorités palestiniennes et israéliennes qu'auprès des autorités algériennes, en adressant copie des empreintes du retenu et en effectuant des relances, ajoutant que le fait de faire état d'une identité imaginaire constitue une obstruction volontaire à l'éloignement. Il estimait dès lors que la préfecture a fait toutes diligences utiles en vue de l'éloignement, qui reste une perspective raisonnable, même si les autorités algériennes n'ont pas encore identifié et fourni un laisser-passer, d'autant que ce retenu représente une menace grave à l'ordre pu