Chambre civile 1-2, 8 avril 2025 — 24/07917

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

Chambre civile 1-2

ARRET N°111

CONTRADICTOIRE

DU 08 AVRIL 2025

N° RG 24/07917 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5Z2

AFFAIRE :

[C] [L]

C/

[T] [H]

Rectification d'erreur matérielle du Jugement rendu le 16 Décembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 24/00186

Expéditions exécutoires

Copies

délivrées le : 08.04.25

à :

Me Pascale FEUILLEE-KENDALL

Me Jeanine HALIMI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, sur requête en rectification d'erreur matérielle, dans l'affaire entre :

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [T] [H]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397

****************

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [C] [L]

né le 17 Avril 1971 à BULGARIE

de nationalité Bulgare

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Pascale FEUILLEE-KENDALL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 674 - N° du dossier 22.12

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010

La cour, composé de :

Monsieur Philippe JAVELAS Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère rédactrice,

Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère

Statuant sans audience, a rendu sur-le-champ l'arrêt suivant :

Greffière, lors du prononcé de la décision: Madame NISI Bénédicte, greffière en pré-affectation

Vu l'article 462 du Code de procédure civile, permettant au juge, saisi par simple requête de l'une des parties, de rectifier les erreurs ou omissions matérielles affectant un jugement, et prévoyant que le juge statue après avoir entendu les parties ou après qu'elles ont été appelées ;

Vu le jugement du juge des contentieux de la protection de Versailles du 16 décembre 2024;

Les parties sollicitées en leurs observations ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de M. [T] [H] du 24 janvier 2025 aux termes de laquelle il prie la cour de :

- rectifier la décision prononcée le 16 décembre 2024 par le tribunal de proximité de Versailles en ce sens :

P.4

Ordonne, faute de départ volontaire, l'expulsion immédiate de M. [C] [L] et de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 4]- [Adresse 2] à [Localité 5], avec l'assistance de la force publique s'il en est besoin et d'un serrurier ;

- ordonner qu'il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision et des expéditions qui seront délivrées.

Vu les observations du conseil de M. [L], Me Feuillee-Kendall, formulées par message RPVA des 5 et 17 mars 2025, aux termes desquelles, Me Feuillee-Kendall, avocat constitué de M. [L], s'oppose à la rectification d'erreur matérielle, motifs pris de ce que la demande d'aide juridictionnelle de M. [L], effectuée le 6 janvier 2025 est toujours en cours, et qu'une requête aurait été transmise au premier président de la cour d'appel de Versailles 'aux fins de régler des difficultés entre diverses formations de la même cour d'appel et soulevées par la connexité de trois affaires' (Sic).

Vu les observations de Me Halimi, avocat de M. [H], formulées par message RPVA des 24 février et 14 mars 2025, invitant la cour à statuer sur la demande en rectification d'erreur matérielle du jugement déféré à la cour en faisant valoir que :

- une première ordonnance de référé a été rendue le 23 janvier 2025, rejetant la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de M. [L],

- M. [L] n'a pas hésité à assigner à nouveau deux semaines plus tard sans nouveaux éléments et en ne faisant que critiquer la présidente ayant rendu l'ordonnance, en indiquant même porter plainte contre elle,

- l'attitude de M. [L] est purement dilatoire et irrespectueuse, d'autant plus qu'une nouvelle ordonnance de référé a été rendue le 6 mars 2025, pour déclarer irrecevable, au visa de l'article 488 du code de procédure civile, la demande réitérée d'arrêt de l'exécution provisoire, faite par M. [L], motif pris de ce que le seul fait que l'ordonnance du 23 janvier 2025 n'ait pas l'autorité de la chose jugée au principal, et le désaccord manifesté par M. [L] sur cette même ordonnance ' ne suffisaient pas à déclarer recevable une nouvelle assignation concernant les mêmes faits et les mêmes demandes'.

- la demande de rectification d'erreur matérielle transmise à la cour, qui ne porte que sur une simple adresse, ne pose pas difficulté.

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement argué d'erreur est réputé déféré à la cour d'appel et ne peut plus être rectifié que par elle à compter de l'inscription de l'appel au rôle de la