Chambre civile 1-2, 8 avril 2025 — 24/07233
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51F
Chambre civile 1-2
ARRET N°110
CONTRADICTOIRE
DU 08 AVRIL 2025
N° RG 24/07233 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W4EW
AFFAIRE :
[I] [U]
...
C/
S.A. SOCIÉTÉ D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE [Localité 2] SAEM
Rectification de l'erreur matérielle de l'Arrêt rendu le 19 Novembre 2024 par la Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 2
N° RG : 23/02178
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 08/04/25
à :
Me Gwenaëlle FRANCOIS
Me Philippe QUIMBEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, sur requête en rectification d'erreur matérielle, dans l'affaire entre :
DEMANDEURS A LA REQUÊTE
Madame [I] [U]
née le 01 Avril 1990 à ALGERIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Gwenaëlle FRANCOIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 694
Plaidant : Me Rebecca SOYEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R054
Monsieur [N] [Z]
né le 01 Juin 1963 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Gwenaëlle FRANCOIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 694
Plaidant : Me Rebecca SOYEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R054
****************
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE
S.A. SOCIÉTÉ D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE [Localité 2] SAEM
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 315 562 975
Mairie de [Localité 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe QUIMBEL de la SELARL QVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
La cour, composée de :
M. Philippe JAVELAS, Président,
Mme Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire, (rédactrice)
Statuant sans audience, a rendu sur-le-champ l'arrêt suivant :
Par requête en date du 25 novembre 2024, enregistrée le 27 novembre 2024, M. [Z] et Mme [U] sollicitent la rectification de l'arrêt rendu le 19 novembre 2024 par la 1ère chambre 2, faisant valoir que la cour a omis de reprendre dans le dispositif, la condamnation de la société SAEM [Localité 2] à leur verser la somme de 7 000 euros à titre d'indemnisation de leur trouble de jouissance jusqu'au 4 mars 2024, pourtant visée dans les motifs.
L'examen de l'arrêt fait ressortir qu'effectivement, la cour a omis de reprendre la disposition relative à la condamnation de la société SAEM [Localité 2] au titre de l'indemnisation du trouble de jouissance subi par M. [Z] et Mme [U].
Il s'ensuit que l'arrêt rendu le 19 novembre 2024 doit être rectifié ainsi qu'il suit :
Infirme le jugement rendu le 8 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Germain en Laye en ce qu'il a condamné la société SAEM [Localité 2] à verser à M. [Z] et Mme [U] la somme de 4 000 euros à titre d'indemnisation de leur préjudice matériel,
Statuant à nouveau, condamne la société SAEM [Localité 2] à verser à M. [Z] et Mme [U] la somme de 7 000 euros à titre d'indemnisation de leur trouble de jouissance subi durant la période comprise entre le 15 décembre 2022 et le 4 mars 2024.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt de rectification d'erreur matérielle et par mise à disposition au greffe,
Vu l'article 462 et les dispositions du 2ème alinéa de l'article 474 du code de procédure civile,
Fait droit à la requête en omission de statuer déposée par M. [Z] et Mme [U],
Dit que les motifs et le dispositif de l'arrêt rendu le 19 novembre 2024 par cette chambre seront rectifiés ainsi qu'il suit :
Infirme le jugement rendu le 8 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Germain en Laye en ce qu'il a condamné la société SAEM [Localité 2] à verser à M. [Z] et Mme [U] la somme de 4 000 euros à titre d'indemnisation de leur préjudice matériel,
Statuant à nouveau, condamne la société SAEM [Localité 2] à verser à M. [Z] et Mme [U] la somme de 7 000 euros à titre d'indemnisation de leur préjudice matériel subi durant la période comprise entre le 15 décembre 2022 et le 4 mars 2024,
Dit que le dispositif du présent arrêt sera porté en suite ou en marge de l'arrêt rectifié et qu'il ne pourra en être délivré copie ou expédition qu'avec mention du présent arrêt.
Laisse les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor.
Arrêt rendu sur-le-champ, signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président, et par Madame Bénédicte NISI, Greffière en pré-affectation, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière en pré-affectation, Le Président,