Chambre civile 1-2, 8 avril 2025 — 24/04017
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°108
CONTRADICTOIRE
DU 08 AVRIL 2025
N° RG 24/04017 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WTLY
AFFAIRE :
[U] [X]
...
C/
[M] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 avril 2024 par le Tribunal de proximité de BOULOGNE-
BILLANCOURT
N° RG : 24/000040
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 08.04.25
à :
Me Ghislaine DAVID-MONTIEL
Me Edith COGNY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216
Madame [P] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216
****************
INTIMÉE
Madame [M] [T] élisant domicile en l'Agence gestionnaire du bien la société TIFFENCOGE, Société Anonyme, immatriculée au RCS de PARIS sous le n B 652 009 705 au capital 1.500.000 ', dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 3], elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
née le 01 Octobre 1931 à [Localité 5]
Chez son gestionnaire la Société TIFFENCOGE [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Edith COGNY de la SCP BERTHAULT - COGNY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 17
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 avril 2022, à effet du 6 mai 2022, Mme [M] [T] a donné à bail à M. [U] [X] et Mme [P] [Z] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 2 935 euros outre une provision sur charges de 15 euros par mois et le versement d'un dépôt de garantie de 2 935 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 juin 2023, Mme [T] a assigné M. [X] et Mme [Z] aux fins de :
- constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, et ce, à la suite de la délivrance le 17 mars 2023, d'un commandement de payer visant cette clause, ou à défaut voir prononcer la résiliation judiciaire du bail,
- ordonner l'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef,
- condamner solidairement M. [X] et Mme [Z] au paiement de la somme principale de 8 456,02 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 23 mai 2023, échéance de mai 2023 incluse, ainsi qu'à une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamner solidairement M. [X] et Mme [Z] au paiement d'une indemnité de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement délivré le 17 mars 2023 et sa notification à la préfecture.
Par jugement réputé contradictoire du 25 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a :
- débouté Mme [T] de sa demande en paiement,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 25 avril 2022 concernant un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 4] sont réunies à la date du 17 mai 2023,
- ordonné en conséquence à M. [X] et Mme [Z] de quitter les lieux et de restituer les clés, au plus tard deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux délivré conformément à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- dit qu'à défaut pour M. [X] et Mme [Z] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [T] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné solidairement M. [X] et Mme [Z] à payer, à compter du 17 mai 2023, à Mme [T] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant é