Chambre civile 1-2, 8 avril 2025 — 24/01730
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°106
CONTRADICTOIRE
DU 08 AVRIL 2025
N° RG 24/01730 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNIX
AFFAIRE :
[Y] [Z]
C/
S.A. 1001 VIES HABITAT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 janvier 2024 par le Tribunal de proximité d'ASNIÈRES-SUR-
SEINE
N° RG : 1122001628
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 08.04.25
à :
Me Martial JEUGUE DOUNGUE
Me Jeanine HALIMI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [Y] [Z]
né le 14 juin 1993 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale
Représentant : Me Martial JEUGUE DOUNGUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 565
****************
INTIMÉE
S.A. 1001 VIES HABITAT
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière en pré-affectation lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 5 mai 2022, Mme [R] [Z] a donné congé du logement situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Un litige est né car M. [Y] [Z], fils majeur de Mme [Z], occupait également ledit logement.
Par acte de commissaire de justice du 21 et du 23 novembre 2022, la société d'HLM 1001 Vies Habitat a fait assigner Mme [R] [Z] et M. [Y] [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine aux fins de voir :
- constater la validité du congé délivré par Mme [P] [Z],
- constater l'occupation sans droit ni titre et ordonner l'expulsion de M. [Y] [Z], occupant sans droit ni titre et des occupants avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- prononcer la dispense des délais prescrits par l`article L.412-l du code de procédure civile d'exécution,
- obtenir la séquestration des meubles,
- obtenir la condamnation solidaire de Mme [P] [Z] et de M. [Y] [Z] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et des charges exigibles si le bail s'était poursuivi, à compter du mois de novembre 2022 et jusqu'à la reprise effective des lieux,
- solidairement au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [P] [Z] et M. [Y] [Z] aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 9 janvier 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a :
- constaté la résiliation du bail conclu entre société d'HLM 1001 Vies Habitat et Mme [P] [Z] et portant sur les locaux situés à [Localité 4], [Adresse 2] et ce, à compter du 6 août 2022,
- constaté que M. [Y] [Z] est occupant sans droit ni titre desdits locaux,
- dit qu'à défaut par M. [Y] [Z] d'avoir libéré les lieux, la société d'HLM 1001 Vies Habitat pourra procéder à sonexpulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu`il plaira au bailleur,
- dit n'y avoir lieu au sursis s'appliquant à toutes mesures d'expulsion non exécutées en application de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé que l'expulsion ne pourra intervenir qu`à l'issue du délai de deux mois après le commandement d'avoir à libérer les lieux qui sera délivré conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné M. [Y] [Z] à payer à société d'HLM 1001 Vies Habitat une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du mois de novembre 2022 jusqu'au départ effectif des lieux,
- débouté M. [Y] [Z] de sa demande de modification du contrat de bail conclu entre Mme [P] [Z] et la société d'HLM 1001 Vies Habitat ainsi que sa demande d'accès à la bourse d`échange de logements sous astreinte,
- débouté M. [Y] [Z] de sa demande formulée au titre du préjudice d'anxiété et de ses de