Chambre commerciale 3-2, 8 avril 2025 — 24/01647
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59A
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 08 AVRIL 2025
N° RG 24/01647 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNBS
AFFAIRE :
S.A.S. FRANFINANCE LOCATION
C/
S.A.S. [W] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2024 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° chambre : 4
N° RG : 2023F00728
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Typhanie BOURDOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
S.A.S. FRANFINANCE LOCATION
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, , avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 - N° du dossier 24TB3378
Plaidant : Me Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1119 -
****************
INTIME :
SASU [W] [L], représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [W] [L]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant - déclaration d'appel signifiée à étude
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Février 2025, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 septembre 2018, la société Agilease a donné à bail à la société [W] [L] (la locataire) un photocopieur de marque Olivetti, modèle DCOLOR MF223.
Le 21 décembre 2018, elle a cédé à la société Franfinance Location (le loueur) le matériel et le contrat de location financière.
Le 30 décembre 2022, la société [W] [L] a été liquidée et M. [L] nommé en qualité de liquidateur amiable.
Le 20 septembre 2023, le loueur a assigné la locataire devant le tribunal de commerce de Versailles.
Le 26 janvier 2024, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a dit la société Franfinance Location irrecevable en ses demandes.
Le 9 mars 2024, le loueur a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 8 juin 2024, il demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- constater la résiliation de plein droit du contrat de location financière n°001598770-00 conclu le 7 septembre 2018, intervenue le 10 avril 2023 ;
A défaut,
- prononcer la résiliation du contrat de location financière n°001598770-00 conclu le 7 septembre 2018, intervenue le 10 avril 2023 ;
En conséquence de la résiliation,
- condamner la société [W] [L], prise en la personne de son liquidateur, à lui payer les sommes se décomposant comme suit :
5 998,44 euros TTC au titre des loyers impayés ;
13 662 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation ;
- condamner la société [W] [L], prise en la personne de son liquidateur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir, à lui restituer le matériel suivant :
un photocopieur Dcolor MF223 de la marque Olivetti, portant le numéro de série A798325100781 ;
- l'autoriser à appréhender le matériel suivant, en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique :
un photocopieur Dcolor MF223 de la marque Olivetti, portant le numéro de série A798325100781 ;
- condamner la société [W] [L], prise en la personne de son liquidateur, à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [W] [L], prise en la personne de son liquidateur, aux entiers dépens.
La déclaration d'appel a été signifiée à la société [W] [L] le 10 mai 2024 par remise à l'étude de l'huissier instrumentaire. Les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 8 juillet 2024 par remise à personne habilitée. Celle-ci n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 décembre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens de l'appelant, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si, en cause d'appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; dans ce cas, le juge d'appel vérifie si l'action dirigée contre lui est régulière, recevable et bien fondée, ainsi que la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
Sur la recevabilité de l'action
Selon les articles 1844-8 du code civil et L. 237-2 du code de c