Chambre civile 1-2, 8 avril 2025 — 24/00692
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70C
Chambre civile 1-2
ARRET N°104
CONTRADICTOIRE
DU 08 AVRIL 2025
N° RG 24/00692 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKK6
AFFAIRE :
[W] [L] épouse [O]
C/
E.P.I.C. HAUTS-DE-SEINE HABITAT - OPH
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 septembre 2023 par le Tribunal de proximité de COLOMBES
N° RG : 1122000491
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 08.04.2025
à :
Me Corinne MANCHON
Me Olivier MAGNAVAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
Madame [W] [L] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Corinne MANCHON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 561
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-786462023007727 du 21/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
****************
INTIMÉE
E.P.I.C. HAUTS-DE-SEINE HABITAT - OPH, représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 279 200 224
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Olivier MAGNAVAL de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Substitué par : Me Rebecca ILL, avocat au barreau de PARIS
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe JAVELAS, président, et Madame Valérie DE LARMINAT conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER
Greffière lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation
Rappel des faits constants
Par contrat en date du 25 janvier 2007, la société Hauts-de-Seine Habitat-OPH a donné en location à Mme [W] [L] un logement à usage d'habitation de quatre pièces n°83 situé [Adresse 2] à [Localité 8] dans les Hauts-de-Seine, moyennant un loyer de 246 euros.
En raison de la nécessité de refaire les revêtements de sols et de désinsectiser le logement infesté par des punaises de lit, Mme [L] a été relogée en urgence dans le logement 17 d'un autre immeuble situé dans la même résidence à compter du 2 juin 2014 pour une durée d'un mois renouvelable tacitement jusqu'à la fin de la remise en état du logement 83.
Mme [L] a épousé M. [O] le [Date mariage 3] 2015, qui est devenu colocataire.
Prétendant que Mme [Z] [J], fille de Mme [L] née d'une précédente union, s'était maintenue sans droit ni titre dans le logement 17 alors que les locataires avaient réintégré le logement 83, la société Hauts-de-Seine Habitat-OPH a fait assigner Mme [L], M. [O] et Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes par actes du 16 novembre 2022.
La décision contestée
Devant le premier juge, la société Hauts-de-Seine Habitat-OPH a présenté les demandes suivantes :
à titre principal,
- constater l'absence de libération du logement provisoire 17 et son occupation sans droit ni titre par la jeune fille,
- condamner les époux [O] et Mme [J] à lui verser la somme de 15 502,56 euros correspondant aux indemnités d'occupation outre les indemnités égales au paiement du loyer en cours jusqu'au départ des lieux et la remise des clefs,
à titre subsidiaire,
- constater que le maintien de Mme [J] dans les lieux lui a causé un préjudice matériel et condamner in solidum les époux [O] et Mme [J] au paiement de la somme de 15 502,56 euros à titre de dommages-intérêts,
en tout état de cause,
- condamner Mme [J], qui a commis une faute délictuelle du fait de son occupation non autorisée du logement 17, à lui verser la somme de 15 502,56 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner in solidum les époux [O] et Mme [J] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, avec rappel de l'exécution provisoire.
Mme [O] a quant à elle conclu au débouté du bailleur et à sa condamnation, à titre reconventionnel, à lui payer une somme de 500 euros afin de faire l'acquisition de pièges de punaises de lit ainsi qu'une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
M. [O] et Mme [J] n'ont pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 4 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes a :
- débouté Hauts-de-Seine Habitat-OPH de l'ensemble de ses de