Chambre civile 1-2, 8 avril 2025 — 24/00416
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°103
CONTRADICTOIRE
DU 08 AVRIL 2025
N° RG 24/00416 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WJQ5
AFFAIRE :
[O] [P] [Z]
C/
[R], [E], [K], [T] [Y]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 juin 2023 par le Tribunal de proximité de Rambouillet
N° RG : 11-22-0069
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 08.04.25
à :
Me Erline GUERRIER
Me Niels ROLF-PEDERSEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
Madame [O] [P] [Z]
née le 09 avril 1986 à [Localité 5] (92)
[Adresse 1]
[Localité 4]
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale
Représentant : Me Erline GUERRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 753
****************
INTIMÉS
Monsieur [R], [E], [K], [T] [Y]
né le 12 Juin 1957 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Niels ROLF-PEDERSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291
Plaidant : Me Marion LACOME D'ESTALENX de l'AARPI LACOME D'ESTALENX MARQUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
Madame [C], [S] [T] épouse [Y]
née le 09 Mai 1970 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Niels ROLF-PEDERSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291
Plaidant : Me Marion LACOME D'ESTALENX de l'AARPI LACOME D'ESTALENX MARQUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail du 11 novembre 2019 à effet au 30 novembre 2019, M. [R] [Y] et Mme [C] [T] épouse [Y] ont donné en location à Mme [O] [P] [Z] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 9] moyennant le paiement d'un loyer de 696 euros, outre une provision sur charges de 50 euros.
Les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte d'huissier de justice du 4 novembre 2021.
Par acte d'huissier de justice du 7 février 2022, M. et Mme [Y] ont fait assigner Mme [Z] aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 4 janvier 2022,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement du loyer,
- ordonner l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l'assistance de la force publique,
- être autorisés à séquestrer le mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls du locataire,
- condamner la locataire au paiement d'un montant de 4 268,38 euros au titre de l'arriéré de loyers, indemnités d'occupation et charges, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamner la locataire au versement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer sans préjudice des charges,
- condamner la locataire au paiement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer délivré par huissier.
Par courrier recommandé du 10 mai 2022 reçu le 14 mai, M. et Mme [Y] ont donné congé à leur locataire pour le motif réel et sérieux des paiements incomplets du loyer et pour reprise personnelle du logement, à effet au 29 novembre 2022.
Par jugement contradictoire du 20 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet a :
- constaté que depuis le 29 novembre 2022, date de prise d'effet du congé du 10 mai 2022, Mme [Z] est déchue de tout titre d'occupation du logement,
- rejeté la demande de délais,
- dit qu'à défaut par la locataire d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsée dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par les bailleurs,
- condamné Mme [Z] à payer à M. et Mme [Y] une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant mensuel du loyer et des pro