Chambre commerciale 3-2, 8 avril 2025 — 23/08285

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 08 AVRIL 2025

N° RG 23/08285 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHQU

AFFAIRE :

S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE

C/

[H] [U]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° RG : 2023F00238

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Sabrina DOURLEN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453

Plaidant : HKH AVOCATS - SELARL INTERBARREAUX - avocat au barreau d'Evry - Lille

****************

INTIMES

Madame [H] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Défaillant - déclaration d'appel signifiée par PV 659 du code de procédure civile

S.A.S.U. HIGH PO LINK & LAB

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Défaillant - déclaration d'appel signifiée par PV 659 du code de procédure civile

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 février 2020, la société Caisse d'épargne d'Ile de France (la Caisse d'épargne) a consenti à la société High Po Link & Lab (société High Po) un prêt d'un montant principal de 36 000 euros en vue de l'acquisition de matériels professionnels, remboursable en 60 mensualités de 628,92 euros, outre intérêts au taux annuel de 1,2 %.

Le 6 février 2020, Mme [U], présidente de la société High Po, s'est portée caution solidaire de ce prêt dans la limite de la somme de 46 800 euros, pour une durée de 88 mois.

La société High Po a cessé le paiement des échéances du prêt à compter du mois d'avril 2020.

Le 30 juin 2021, la Caisse d'épargne a mis en demeure la société High Po de lui régler la somme de 9 366,66 euros au titre des échéances impayées. Le même jour, elle a rappelé à Mme [U] son engagement de caution solidaire.

Le 19 novembre 2021, la Caisse d'épargne a cédé à la société Cabot Financial France (société Cabot) les créances qu'elle détenait à l'égard de la société High Po.

Le 1er février 2023, la société Cabot a assigné Mme [U] et la société High Po devant le tribunal de commerce de Nanterre.

Le 27 septembre 2023, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a :

- débouté la société Cabot de sa demande de paiement au titre du solde du prêt bancaire ;

- condamné la société High Po à payer à la société Cabot la somme en principal de 2 423,32 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2021 ;

- condamné la société High Po à payer à la société Cabot la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société High Po aux dépens ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Le 11 décembre 2023, la société Cabot a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il :

- l'a déboutée de sa demande en paiement au titre du solde du prêt bancaire ;

- condamné la société High Po à lui payer la somme en principal de 2 423,32 euros au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2021.

Par dernières conclusions du 26 janvier 2024, elle demande à la cour de :

- annuler ou infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement au titre du solde du prêt bancaire ;

Statuant à nouveau :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;

Y faisant droit :

- condamner solidairement la société High Po et Mme [U] à lui payer la somme de 36 596,22 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,20% à compter de la mise en demeure du 30 juin 2021, au titre du solde du prêt de 36 000 euros ;

- confirmer le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant :

- condamner solidairement la société High Po Link et Mme [U] à lui payer la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement la société High Po Link et Mme [U] aux entiers dépens.

La déclaration d'appel e