Chambre civile 1-2, 8 avril 2025 — 23/07922

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51B

Chambre civile 1-2

ARRET N°101

CONTRADICTOIRE

DU 08 AVRIL 2025

N° RG 23/07922 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGUS

AFFAIRE :

[P] [O]

C/

[Y] [T]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 août 2023 par le Tribunal de proximité de COURBEVOIE

N° RG : 11-21-0006

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes délivrées

le : 08.04.25

à :

Me Antoine DE LA FERTE

Me Céline BORREL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

Madame [P] [O]

née le 23 novembre 1974 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C78646-2023006780 du 15/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

****************

INTIMÉE

Madame [Y] [T]

née le 12 Janvier 1966 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122

Représentant : Me Paul-gabriel CHAUMANET de l'ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, magistrate honoraire chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,

Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,

Greffière lors du prononcé : Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat ayant pris effet le 31 janvier 2021, Mme [Y] [T] a donné à bail à Mme [P] [O] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 3].

Par acte de commissaire de justice délivré le 15 juillet 2021, Mme [Y] [T] a fait délivrer assignation à Mme [P] [O] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- se voir déclarer recevable en ses demandes et y faisant droit,

- voir constater que Mme [O] est occupante sans droit ni titre depuis le 30 avril 2021 à 0h, le bail mobilité conclu le 31 janvier 2021 pour une durée non reconductible et non renouvelable de 3 mois étant arrivé à échéance,

- voir ordonner l'expulsion immédiate de Mme [O] et celle de tous occupants des lieux de son chef, avec si besoin l'aide d'un serrurier et de la force publique,

- voir condamner Mme [O] à lui verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer en principal, outre les charges, soit la somme mensuelle de 1 323 euros à compter du 1er mai 2021 jusqu'à la libération effective des lieux,

- voir condamner Mme [O] à lui verser la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- voir condamner Mme [O] aux entiers dépens de l'instance,

- voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par jugement du 15 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :

- requalifié le contrat de bail mobilité conclu le 31 janvier 2021 entre Mme [Y] [T] et Mme [P] [O], portant sur un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 3], 4ème étage droite, en contrat d'habitation meublé,

- dit qu'en conséquence, le contrat de bail conclu le 31 janvier 2021 entre Mme [Y] [T] et Mme [P] [O] est soumis au régime du contrat de bail d'habitation meublé tel que prévu au titre I bis de la loi du 6 juillet 1989,

- dit que le terme du contrat de bail initial conclu le 31 janvier 2021 est fixé au 30 janvier 2022 à minuit,

- dit que le contrat de bail conclu le 31 janvier 2021 entre Mme [Y] [T] et Mme [P] [O] s'est poursuivi par tacite reconduction à compter du 31 janvier 2022 et qu'il a pour terme le 30 janvier 2023 à minuit,

- rejeté la demande d'expulsion formée par Mme [T],

- rejeté la demande de condamnation de Mme [O] formée par Mme [T] au paiement d'une indemnité d'occupation,

- dit que l'exécution du contrat de bail conclu par Mme [T] et Mme [O] doit se poursuivre conformément au régime applicable aux contrats de bail d'habitation meublé,

- ordonné une expertise et désigné M. [Z] [B], expert, demeurant à [Localité 6], lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles