Chambre civile 1-1, 8 avril 2025 — 23/04270

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Chambre civile 1-1

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 63B

DU 08 AVRIL 2025

N° RG 23/04270

N° Portalis DBV3-V-B7H-V6DU

AFFAIRE :

[N] [P]

C/

Consorts [L]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2023 par le Tribunal Judiciaire de CHARTRES

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 21/01984

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Franck LAFON,

-la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Maître [N] [P]

né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 6]

représenté par Me Franck LAFON, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20230219

APPELANT

****************

Monsieur [R] [L]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10]

de nationalité Française

et

Madame [S], [A] [L]-[D]

née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 16]

de nationalité Française

demeurant tous deux [Adresse 13]

[Localité 5]

Madame [H] [L]

née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 20] (78)

de nationalité Française

[Adresse 15]

[Localité 8]

représentés par Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat - barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 - N° du dossier 231235

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseillère,

Madame Florence PERRET, Présidente

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte authentique du 21 janvier 2012 dressé par M. [W] [X], notaire à [Localité 19], M. et Mme [L] (ci-après, 'les époux [L]') ont acquis diverses parcelles de terre sur le territoire des communes d'[Localité 9], d'[Localité 18] et de [Localité 12] (28) pour une superficie globale de 35 hectares. A cette date, ces terres étaient louées par M. et Mme [O] ( ci-après 'les époux [O]') au terme d'un bail rural.

En octobre 2016, Mme [H] [L], fille des époux [L], a souhaité reprendre ces terres pour les exploiter.

A la requête des époux [L], le 24 octobre 2017, M. [P], huissier de justice, a délivré un congé aux époux [O] avec effet au 30 septembre 2019 afin de permettre la reprise du bien loué au profit d'un descendant majeur en la personne de Mme [H] [L].

Le 14 mars 2019, les époux [O] ont engagé une procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Chartres aux fins de contestation du congé délivré le 24 octobre 2017.

A l'issue de l'audience de conciliation, un protocole d'accord a été signé entre d'une part les époux [L] et Mme [H] [L] (ci-après, les consorts [L]), d'autre part les époux [O] aux termes duquel ces derniers ont accepté de libérer les terres et de se désister de leur action en contestation du congé moyennant le versement de diverses sommes par leurs bailleurs.

Ce protocole a été homologué par le tribunal de grande instance de Chartres le 8 novembre 2019.

Par actes des 20 avril et 15 novembre 2021, les consorts [L] on fait assigner respectivement la SELARL [21], en qualité de successeur de M. [P], et M. [P] devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d'indemniosation.

Par jugement contradictoire du 17 mai 2023, le tribunal judiciaire de Chartres a :

' Constaté le désistement d'instance de M. [R] [L], Mme [S] [L]-[D] et de Mme [H] [L] à l'égard de la SELARL [21],

' Condamné M. [P] à M. [R] [L] et à Mme [S] [L]-[D] unis d'intérêts, la somme de 5 000 euros,

' Condamné M. [P] à payer à Mme [S] [L]-[D] la somme de 3 000 euros,

' Condamné M. [P] à payer à Mme [H] [L] la somme de 5 800 euros,

' Condamné M. [P] à payer à M. [R] [L], Mme [S] [L]-[D] et à Mme [H] [L] unis d'intérêts, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure,

' Condamné M. [P] aux dépens de la présente instance et ce avec recouvrement direct au profit de la SCP [17] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

' Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

' Rejeté le surplus des prétentions.

Le 27 juin 2023, M. [P] a interjeté appel de la décision à l'encontre de M. [R] [L], Mme [S] [L]-[D] et de Mme [H] [L].

Par dernières conclusions notifiées au greffe le 27 décembre 2023, M. [P] demande à la cour de :

' le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

Y faisant droit :

' Infirmer la décision entreprise des chefs critiqués et stat