Chambre commerciale 3-2, 8 avril 2025 — 23/03682

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53I

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 08 AVRIL 2025

N° RG 23/03682 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4UO

AFFAIRE :

S.A. BNP PARIBAS

C/

[H] [I]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre : 2

N° RG : 2022F00873

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Clément GAMBIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

S.A. BNP PARIBAS

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589

Plaidant : Me Charles CUNY de la SELEURL CHARLES CUNY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0026 -

****************

INTIME

Monsieur [H] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Défaillant - déclaration d'appel signifiée à étude

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 août 2014, la société BNP Paribas a consenti un prêt professionnel à la société SMD à hauteur de 24 000 euros, pour une durée de 36 mois, avec intérêts au taux fixe de 2,84 % l'an.

Le 11 mars 2016, M. [I] s'est porté caution solidaire de l'ensemble des dettes de la société SMD envers la BNP Paribas, dans la limite de la somme de 12 000 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités et intérêts de retard.

Le 2 mai 2017, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé le redressement de la société SMD. Par courrier du 9 juin 2017, la BNP Paribas a déclaré sa créance entre les mains du mandataire. Le 13 juin 2017, le redressement a été converti en liquidation. Par jugement du 14 juin 2018, la liquidation a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif.

Le 17 juillet 2018, la BNP Paribas a mis en demeure M. [I], en sa qualité de caution, de lui régler les sommes dues au titre du solde débiteur du compte et du solde du prêt, dans la limite de 12 000 euros.

Le 26 octobre 2022, la BNP Paribas a assigné M. [I] devant le tribunal de commerce de Versailles.

Le 29 mars 2023, par jugement réputé contradictoire, le tribunal de commerce de Versailles a :

- constaté l'absence de M. [I] ;

- débouté la BNP Paribas de sa demande principale et de sa demande de capitalisation ;

- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la BNP Paribas aux entiers dépens.

Le 6 juin 2023, la BNP Paribas a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Par dernières conclusions du 1er septembre 2023, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

- condamner M. [I] à lui payer la somme de 12 000 euros au titre de son engagement de caution, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2018, date de la première mise en demeure ;

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux termes de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [I] aux entiers dépens.

La déclaration d'appel a été signifiée à M. [I] le 31 juillet 2023 par remise à étude. Les conclusions lui ont été signifiées le 7 septembre 2023 selon les mêmes modalités. Celui-ci n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 janvier 2025.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

1 ' sur la demande principale

La BNP Paribas expose que les premiers juges ont rejeté sa demande au motif qu'elle ne produisait pas les éléments justifiant sa créance, ce qu'elle considère comme inexact. Elle indique que la société SMD restait devoir la somme de 22 080,78 euros au jour de l'ouverture de la procédure collective, de sorte que sa demande en paiement à l'encontre de la caution à hauteur de la somme de 12 000 euros, conforme à l'engagement de cette dernière, est parfaitement justifiée. Elle indique produire l'historique de compte de la société SMD sur l'année 2016, démontrant un solde débiteur de plus de 12 000 euros a