Chambre commerciale 3-2, 8 avril 2025 — 23/03353

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56B

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 AVRIL 2025

N° RG 23/03353 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V32H

AFFAIRE :

S.A.S. GCC

C/

S.A.S. ALGECO

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° RG : 2021F00510

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Lalia MIR

Me Anne-sophie REVERS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

S.A.S. GCC

N° SIRET : 407 794 551 RCS VERSAILLES

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Lalia MIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 551 - N° du dossier 21.1375

Plaidant : Me Fabrice LEPEU de l'AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0404

****************

INTIMEE

S.A.S. ALGECO

N° SIRET : 685 550 659 RCS MACON

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Anne-sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4

Plaidant : Me Rodolfo VIERA SANTA CRUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0205 -

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

En juin 2017 et avril 2018, la société Algeco a remis à la société GCC deux propositions commerciales pour la préparation, le transport, l'installation, la location et la désinstallation de modules préfabriqués formant une " base-vie ", concernant deux chantiers situés à [Localité 7], le premier [Adresse 8], le second [Adresse 5].

A la suite de désaccords sur l'exécution des prestations par la société Algeco, la société GCC s'est opposée au paiement de plusieurs factures, pour un montant total de 24 879,73 euros TTC.

Le 15 juin 2021, la société Algeco a assigné la société GCC devant le tribunal de commerce de Versailles.

Le 25 janvier 2023, par jugement contradictoire, ce tribunal a :

- condamné la société GCC à payer à la société Algeco la somme de 19 379,73 euros ;

- condamné la société GCC à payer à la société Algeco des intérêts de retard au taux annuel de 12 % sur la somme de 19 379,73 euros à compter du 25 février 2020 ;

- condamné la société Algeco à payer à la société GCC la somme de 625,20 euros au titre de la demande reconventionnelle ;

- ordonné la compensation de la créance de la société GCC sur la société Algeco pour un montant de 625,20 euros avec la créance de la société Algeco sur la société GCC pour un montant de 19 379,73 euros ;

- débouté la société Algeco de sa demande au titre de la clause pénale ;

- condamné la société GCC à payer à la société Algeco la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

- condamné la société GCC à payer à la société Algeco la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société GCC aux entiers dépens.

Le 22 mai 2023, la société GCC a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition, à l'exception du débouté de la société Algeco de sa demande au titre de la clause pénale.

Par dernières conclusions du 22 janvier 2025, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 25 janvier 2023 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Algeco au titre de la clause pénale ;

Et statuant de nouveau :

Concernant le chantier [Localité 6] :

- fixer sa créance sur la société Algeco à la somme de 16 479,60 euros TTC ;

- ordonner la compensation de cette créance avec la somme de 14 379,73 euros TTC réclamée par la société Algeco ;

- condamner la société Algeco à lui régler la somme de 2 099,87 euros TTC ;

- débouter la société Algeco de ses demandes contraires ;

Concernant le chantier Centre culturel du Maroc :

- débouter la société Algeco de l'ensemble de ses demandes ;

En tout état de cause :

- débouter la société Algeco de ses demandes accessoires au titre des pénalités de retard, de l'indemnité de clause pénale et de l'indemnité forfaire de recouvrement et subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions ;

- condamner la société Algeco à lui ve