Ch civ. 1-4 construction, 7 avril 2025 — 22/01296
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54A
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 AVRIL 2025
N° RG 22/01296
N° Portalis DBV3-V-B7G-VBHG
AFFAIRE :
S.A.S. MAISONS PIERRE
C/
[Z] [G],
[S] [L] épouse [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2022 par le tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 20/00934
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Richard NAHMANY
Me Jessica BIGOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. MAISONS PIERRE
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485
Plaidant : Me Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M5
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INTIMÉS
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jessica BIGOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 469
Plaidant : Me Anne VENNETIER de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 138
Madame [S], [L] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jessica BIGOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 469
Plaidant : Me Anne VENNETIER de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 138
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 août 2017, M. [Z] [G] et Mme [S] [L] épouse [G] ont conclu devant notaire un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan avec la société Maisons pierre pour un prix total de 218 145 euros incluant 60 175 euros de travaux réservés aux maîtres d'ouvrage.
La société Maisons pierre leur a présenté un projet d'emprunt, lequel pouvait être souscrit pour financer le projet de construction, devant s'élever à la somme maximale de 347 000 euros, à un taux de 2,25 % par an, hors assurance, sur 27 ans auprès de la banque Crédit foncier.
Un permis de construire a été arrêté le 30 novembre 2017.
Le 4 décembre 2017, le Crédit foncier a fait une offre de trois prêts aux époux [G], prenant en charge la totalité du prix sur une durée totale de 30 ans. Considérant que cette offre ne leur convenait pas, les époux [G] l'ont refusée.
Invoquant les dispositions de l'article 17.2 des conditions générales du constat de construction, la société Maisons pierre a mis en demeure le 11 décembre 2019, en vain, les époux [G] de lui régler la somme de 31 486 euros.
Par exploit d'huissier du 30 janvier 2020, la société Maisons pierre les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles afin d'obtenir le paiement de cette indemnité contractuelle d'un montant de 31 486 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Par jugement contradictoire du 28 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- prononcé la nullité du contrat de construction conclu devant notaire par les parties le 3 août 2017,
- condamné la société Maisons pierre à payer aux époux [G] la somme de 3 000 euros en restitution de l'acompte versé,
- débouté les époux [G] de leur demande au titre du préjudice moral,
- débouté la société Maisons pierre de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Maisons pierre à payer aux époux [G] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Maisons pierre de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société Maisons pierre aux dépens.
Le tribunal a jugé que la société Maisons pierre n'avait pas satisfait aux dispositions de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation en ne remplissant pas de nombreuses obligations d'ordre public prévues par cet article L.231-2 provoquant ainsi un déséquilibre contractuel majeur entre les parties.
Il a retenu qu'elle ne rapportait pas la preuve d'avoir effectué le chiffrage des travaux de ragréage, qu'elle n'avait pas chiffré les travaux de revêtements de sol au sein des chambres, du palier d'étage, du dressing et de la salle de bain de l'étage, la notice faisant référence à des « finitions des revêtements de sol » et non à des « travaux de revêtement » et que le prix référencé apparaissait sous-évalué pou