4eme Chambre Section 2, 8 avril 2025 — 24/02152

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Texte intégral

08/04/2025

N° RG 24/02152 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJ3D

Décision déférée - 30 Avril 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse -23/00224

S.A.R.L. CATHELOC

C/

[N] [G]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ORDONNANCE N°25/26

***

Le huit Avril deux mille vingt cinq, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. TACHON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

S.A.R.L. CATHELOC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

Représentée par Me Marie-laure ARMENGAUD de la SELARL MARIE-LAURE ARMENGAUD, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

Madame [V] [R] [G],

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Solène MERIEUX, avocat au barreau de TOULOUSE

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EXPOSÉ DU LITIGE

Selon déclaration du 24 juin 2024, la SARL Catheloc a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 30 avril 2024dans l'instance l'opposant à Mme [V] [G], énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Par conclusions du 23 octobre 2024, initialement adressée à la cour, la société Catheloc a indiqué se désister de son appel. Elle a réitéré ses conclusions de désistement dans des écritures du 28 mars 2025 adressée au conseiller de la mise en état.

Par message RPVA du 10 janvier 2025, le conseil de Mme [G] a fait connaître qu'il acceptait le désistement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dernières écritures de l'appelante un désistement exprès de son appel.

Il résulte des dispositions de l'article 397 du code de procédure civile applicable en appel par application de l'article 405 que le désistement comme son acceptation peuvent être exprès ou implicites.

Il convient, au regard des conclusions de désistement et des termes explicites du message du conseil de l'intimé, qui au surplus n'avait pas formé d'appel incident, de constater le caractère parfait du désistement de l'appel et le dessaisissement de la cour.

Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, la société Catheloc supportera les dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, C. Brisset, magistrate chargée de la mise en état,

Constatons le caractère parfait du désistement et le dessaisissement de la cour,

Condamnons la Sarl Catheloc aux dépens d'appel.

La greffière La magistrate chargée de la mise en état

M. TACHON C. BRISSET