4eme Chambre Section 2, 8 avril 2025 — 24/01321

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Texte intégral

08/04/2025

N° RG 24/01321 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFHF

Décision déférée - 21 Mars 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE -F23/00253

[O] [Y]

C/

SAS SODIGAR

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ORDONNANCE N°25/23

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Le huit Avril deux mille vingt cinq, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. TACHON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

Madame [O] [Y],

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Christophe EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

SAS SODIGAR prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités au dit siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me Jade ROQUEFORT de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 21 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant Mme [O] [Y] à la Sas Sodigar.

Mme [Y] a relevé appel de la décision le 17 avril 2024, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Mme [Y] a conclu au fond le 18 avril 2024.

La société Sodigar a conclu au fond le 12 juillet 2024.

Par conclusions d'incident du 29 janvier 2025, Mme [Y] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir ordonner la communication sous astreinte de différentes pièces.

Dans ses dernières écritures sur incident en date du 9 mars 2025, Mme [Y] formule les demandes suivantes :

Faire injonction à la société Sodigar de communiquer et produire aux débats :

1-le registre des dangers graves et imminents portant mention de la main de M [A] comme il ressort de son mail du 14 février 2022 et, en tout cas, la page précédant immédiatement le 15 février 2022 et celle suivant immédiatement cette date dans ce registre;

2 -le mail de Mme [E], inspectrice du travail, à M [X] du 15 février 2022

3 -le compte rendu de la réunion entre M [X] et M [A] du 15 février 2022

4 -la convocation de M [G] par Mme [N] afin d'entretien préalable à sanction disciplinaire initialement fixé au 23 février 2022

5 -le courrier de Mme [F] à sa direction par lequel elle s'est plainte de devoir « se débrouiller toute seule pendant l'absence de sa responsable ».

Assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours suivant le prononcé de l'ordonnance à intervenir.

Condamner la société Sodigar à payer à Mme [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC au titre des rais irrépétibles d'incident.

Elle soutient que les pièces sont utiles à la solution du litige.

Dans ses dernières écritures sur incident en date du 7 mars 2025, la société Sodigar formule les demandes suivantes :

- Débouter Madame [Y] de l'intégralité de ses demandes ;

- Condamner Madame [Y] à verser à la société Sodigar une somme de 1.000 euros

sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Madame [Y] aux entiers dépens.

Elle soutient que les pièces dont la communication est sollicitée n'ont pas d'intérêt pour la solution du litige. Elle précise que certaines ont été produites.

L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 11 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte tout d'abord du dernier bordereau de communication de pièces que le mail de Mme [E] (seconde pièce réclamée par l'appelante) et le compte rendu de la réunion du 15 février 2022 (troisième pièce réclamée par l'appelante) ont été communiqués par l'intimée.

La demande de communication est ainsi pour ces deux pièces devenue sans objet.

Il convient donc uniquement d'apprécier la demande au titre des pièces 1, 4 et 5 sollicitées par l'appelante selon la numérotation qu'elle a adoptée.

Il résulte des dispositions de l'article 11 alinéa 2 du code de procédure civile que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire au besoin à peine d'astreinte.

S'agissant de la pièce 1 sollicitée, après différents échanges sur la dénomination du document, la prétention porte sur le registre des dangers graves et imminents. Le débat porte sur une insertion de M. [A] le 14 ou le 15 février 2022. L'employeur produit une attestation de Mme [B], directrice qualité, indiquant que si M. [A] avait manifesté son intention d'inscrire une mention, il ne l'a pas fait. Si l'appelante considère qu'elle n'est pas tenue de croire cette assertion, il demeure que Mme [B] est précisément la salariée qui avait indiqué à M. [A] que le registre était à sa disposition et que l'absence de mention est cohérente avec les énonciations du compte rendu de réunion produit en pièce 18 par l'employeur et la