4eme Chambre Section 2, 8 avril 2025 — 23/04411
Texte intégral
08/04/2025
N° RG 23/04411 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P4SO
Décision déférée - 27 Novembre 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE -F23/00040
S.A.S.U. FONCIA LOFT ONE
C/
[R] [X]
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ORDONNANCE N°25/22
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Le huit Avril deux mille vingt cinq, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. TACHON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.S.U. FONCIA LOFT ONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
Représentée par Me Léon MATUSANDA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame [R] [X]
demeurant [Adresse 1]
Assignée par acte remis à étude le 13/02/2024 (DA)
Sans avocat constitué
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL (anciennement dénommé POLE EMPLOI) agissant par son directeur régional en exercice
[Adresse 2]
Représentée par Me Françoise DUVERNEUIL de l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 17 janvier 2022 le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant Mme [P] épouse [X] à la Sas Foncia Loft One, déclarant le licenciement de la salariée comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamnant l'employeur au paiement de diverses sommes.
Par requête en date du 11 janvier 2023, Pôle emploi Occitanie, devenu depuis France travail, a saisi le conseil d'une requête en omission de statuer sur le remboursement des indemnités chômage.
Par jugement du 27 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a statué sur la requête, Mme [X] ayant été appelée, sans comparaître.
La société Foncia a relevé appel de la décision le 20 décembre 2023, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision et intimant Pôle emploi ainsi que Mme [X].
En l'absence de constitution de Mme [X] le greffe a adressé au conseil de l'appelante l'avis d'avoir à signifier le 9 février 2024.
L'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel par acte du 13 février 2024.
L'appelante a conclu au fond le 14 février 2024.
Invité par le greffe à justifier de la signification de ses conclusions à Mme [X], partie n'ayant pas constitué avocat, le conseil de l'appelante a indiqué avoir omis de procéder à cette signification.
Par écritures d'incident du 17 février 2025, la société Foncia a conclu aux fins d'allongement du délai imparti pour signifier ses conclusions. À titre subsidiaire, elle sollicite que la caducité soit partielle.
France travail n'a pas conclu sur l'incident.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile que s'agissant des parties n'ayant pas constitué avocat, les écritures doivent leur être signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais pour conclure.
En l'espèce, le délai pour conclure de l'appelant en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile expirait le 20 mars 2024.
Si des conclusions ont bien été remises au greffe dans le délai, il est constant que la signification à partie n'ayant pas constitué n'a pas été accomplie par l'appelante.
À titre principal l'appelante sollicite l'allongement du délai par application des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile. Il convient tout d'abord d'observer que cette version de l'article 911 s'applique à compter du 1er septembre 2024 alors qu'il s'agit d'un appel antérieur à cette date et que le délai était déjà expiré au jour de l'entrée en vigueur. Il n'est d'ailleurs justifié d'aucun motif d'allongement, un tel motif ne pouvant procéder du seul non respect du délai imparti.
Il n'y a donc pas lieu à allongement du délai de sorte que la caducité est encourue.
Il est en revanche exact que le litige n'est pas indivisible. En effet, les chefs du dispositif du jugement du 17 janvier 2022 concernant Mme [X] n'ont pas été dévolus à la cour. Seuls lui ont été dévolus les chefs du dispositif du jugement statuant sur la requête en omission de statuer présentée par France travail et concernant uniquement les rapports entre cet organisme et l'employeur.
En l'absence d'indivisibilité du litige, il convient de prononcer la caducité partielle de la déclaration d'appel dont les effets sont ainsi limitée à Mme [X], l'instance se poursuivant entre France travail et la société Foncia.
La société Foncia supportera les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, C. Brisset, magistrate chargée de la mise en état,
Rejetons la demande d'allongement des délais,
Prononçons la caducité partielle de la déc