3ème chambre, 8 avril 2025 — 23/02166

other Cour de cassation — 3ème chambre

Texte intégral

08/04/2025

ARRÊT N° 205/2025

N° RG 23/02166 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQSA

PB/IA

Décision déférée du 12 Mai 2023

Tribunal de proximité de MURET

( 1122-00034)

J-P.THEBAULT

[O] [U]

C/

[F] [J]

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [O] [U]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Marie-elodie ROCA de l'AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ

Monsieur [F] [J]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 27 mai 2020, M. [F] [J] a signé avec M. [O] [U] un certificat de cession portant sur un camping-car appartenant à M. [U].

Arguant de ce que cette cession se faisait sous la condition d'un échange avec un autre camping-car et, à défaut, moyennant un prix de cession de 7800 ', M. [O] [U] a, par acte du 4 novembre 2021, fait assigner M. [F] [J] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de condamnation, à défaut de la livraison du camping-car, à lui verser les sommes suivantes :

-7 800 ' au titre de résolution de contrat,

-1 100 ' à titre de dommages et intérêts,

-1 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement du 16 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de proximité de Muret.

Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal de proximité de Muret a :

-débouté M. [O] [U] de l'ensemble de ses demandes,

-condamné M. [O] [U] aux entiers dépens.

Par déclaration du 16 juin 2023, M. [O] [U] a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble des dispositions.

M. [O] [U], dans ses dernières conclusions en date du 28 juillet 2023, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l'argumentaire, demande à la cour, au visa des articles 1104, 1178 et 1221 du code civil, de :

-infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mai 2023 par le tribunal de proximité de Muret,

-statuant à nouveau

-dire et juger que M. [F] [J] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas le prix de cession,

-condamner M. [F] [J] à payer à M. [O] [U] le prix de vente du camping-car cédé, soit 7.800 ',

-à titre subsidiaire,

-condamner M. [F] [J] à payer à M. [O] [U] la somme de 3 500 ',

-en tout état de cause,

-condamner M. [F] [J] à payer à M. [O] [U] à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes:

*500 ' en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice matériel,

*600 ' en réparation de son préjudice moral,

-débouter M. [F] [J] de l'ensemble de ses demandes,

-condamner M. [F] [J] à payer à M. [O] [U] la somme de 1.500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

M. [F] [J], dans ses dernières conclusions en date du 25 août 2023, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l'argumentaire, demande à la cour, au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile et de l'article 1353 du code civil, de:

-confirmer le jugement du tribunal de proximité du 12 mai 2023,

-en conséquence, à titre principal,

-juger que M. [O] [U] est défaillant dans la démonstration de l'inexécution contractuelle,

-débouter en conséquence M. [O] [U] de l'ensemble de ses prétentions,

-à titre subsidiaire,

-juger que M. [O] [U] est défaillant dans la détermination de son préjudice,

-débouter en conséquence M. [O] [U] de l'ensemble de ses prétentions,

-en tout état de cause,

-condamner M. [O] [U] à régler à M. [J] la somme de 1.500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des frais engagés par lui dans le cadre de la procédure d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Le premier juge a débouté l'appelant motif pris qu'il n'était pas établi la vente du véhicule ou l'existence d'un échange convenu entre les parties.

M. [O] [U] fait valoir que la cession du véhicule est attestée par la production d'un certificat de cession, que si aucu